Arrêté du 3 mars 1992 fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de secrétaire en chef du corps de l'Etat de Polynésie

Version INITIALE

NOR : INTA9220027A

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 11 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création du corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française;
Vu le décret no 68-20 du 5 janvier 1968 fixant les conditions d'application de la loi no 66-496 précitée;
Vu le décret no 67-493 du 22 juin 1967 modifié relatif au statut particulier des secrétaires en chef de préfecture;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1968 fixant les modalités du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de secrétaire en chef de préfecture;
Sur la proposition du directeur général de l'administration,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Conformément à l'article 4 du décret no 68-20 du 5 janvier 1968 susvisé, les règles d'organisation du concours sur épreuves professionnelles à l'accès au grade de secrétaire en chef de préfecture sont modifiées ainsi qu'il suit en ce qui concerne le concours ouvert pour le recrutement des secrétaires en chef du corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française.


  • Art. 2. - Le concours sur épreuves professionnelles destiné à l'établissement des listes d'aptitude au grade de secrétaire en chef du corps de l'Etat est organisé en application des dispositions suivantes.


  • Art. 3. - Ce concours comporte deux épretves professionnelles écrites dont les sujets sont choisis par le jury d'examen.
    Ces épreuves consistent en:
    1o Un commentaire d'un texte administratif remis aux candidats se rapportant aux activités du territoire (durée: trois heures; coefficient 1).
    2o L'établissement d'une note résumant les éléments d'un dossier remis aux candidats (durée: trois heures; coefficient 1).


  • Art. 4. - Il est attribué à chaque épreuve une note numérique variant de 0 à 20.


  • Art. 5. - Le jury procède au classement des candidats par ordre de mérite en totalisant les notes obtenues par chacun d'eux aux épreuves de sélection.
    Au cas où plusieurs candidats auraient obtenu un total de points identique, priorité sera donnée à celui ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve de sélection.


  • Art. 6. - Le haut-commissaire fixe par arrêtés distincts:
    1o La liste des membres du jury, le jury comprenant:
    - le haut-commissaire de la Polynésie, président;
    - le secrétaire général;
    - le chef du personnel;
    - un fonctionnaire du cadre A en service dans le territoire.
    2o La date des épreuves de sélection, le nombre de postes à pourvoir, la liste des centres d'examen, la date limite de dépôt des candidatures, les autorités habilitées à recevoir les candidatures, à convoquer les candidats et à désigner les membres de la commission de surveillance propre à chaque centre d'examen ainsi que les modalités pratiques de déroulement des épreuves de sélection.
    3o La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves de sélection.
    4o La liste de classement des candidats, conformément à l'ordre retenu et proposé par le jury.


  • Art. 7. - Les candidats doivent adresser leur demande de participation au concours de sélection au service du personnel du haut-commissaire de la Polynésie.


  • Art. 8. - Le haut-commissaire convoque les candidats. Toutefois, le défaut de réception de la convocation ne saurait engager la responsabilité de l'administration.


  • Art. 9. - Chaque dossier de candidature sera vérifié et visé par le chef du bureau du personnel.


  • Art. 10. - La commission de surveillance sera présidée par le secrétaire général du territoire, assisté de trois à cinq membres chargés de l'organisation matérielle, du contrôle et de la discipline dans les salles d'examen.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'administration et le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mars 1992.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur des personnels,

de la formation et de l'action sociale:

L'administrateur civil,

H. MASUREI

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:



Le sous-directeur,

R. PIGANIOL