Saisi pour avis d'un projet de décret fixant pour certains services de télévision le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques dans les départements et territoires d'outre-mer, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, après en avoir délibéré, formule l'avis dont la teneur suit:
Les modifications introduites par ce décret répondant aux voeux du conseil, celui-ci ne peut qu'émettre un avis favorable. Il croit devoir cependant formuler les deux remarques suivantes:
1. Afin de lever toute ambiguïté, le conseil souhaite que le décret précise que la société nationale R.F.O. est incluse dans les services de télévision visés par ce décret;
2. La précision, apportée à l'article 4, selon laquelle un film coproduit par un service de télévision peut être diffusé deux ans après la délivrance du visa d'exploitation <> avantagerait en pratique R.F.O. au détriment des chaînes privées. Il conviendrait donc d'étendre aux oeuvres cédées à titre onéreux le bénéfice d'une diffusion dans un délai de deux ans, lorsque ces oeuvres ont été coproduites par un autre service.
Les modifications introduites par ce décret répondant aux voeux du conseil, celui-ci ne peut qu'émettre un avis favorable. Il croit devoir cependant formuler les deux remarques suivantes:
1. Afin de lever toute ambiguïté, le conseil souhaite que le décret précise que la société nationale R.F.O. est incluse dans les services de télévision visés par ce décret;
2. La précision, apportée à l'article 4, selon laquelle un film coproduit par un service de télévision peut être diffusé deux ans après la délivrance du visa d'exploitation <
Fait à Paris, le 20 décembre 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET