I. - En ce qui concerne les modifications apportées
au décret no 90-66 du 17 janvier 1990
Sur l'article 22:
En ce qui concerne la définition de l'oeuvre cinématographique, le conseil estime souhaitable le maintien de la rédaction antérieure sous réserve de la seule suppression du terme <>.
Sur l'article 5:
Le conseil relève que la définition de l'oeuvre d'expression originale française, fondée sur le critère de la langue utilisée en version originale, ne trouve pas toujours application dans le cas des documentaires et des oeuvres d'animation.
Sur l'article 6:
Le C.S.A. ne peut que reprendre sur ce point son précédent avis du 31 octobre 1989 et souhaiter que la définition de l'oeuvre européenne soit identique à celle de la directive Télévision sans frontières du 3 octobre 1989. Il lui paraît, en effet, inopportun, et sans doute incompatible avec le droit communautaire, qu'une oeuvre regardée comme européenne dans les autres pays de la Communauté ne le soit pas en droit français.
Sur l'article 6.1:
Le projet habilite le directeur général du C.N.C. à qualifier d'oeuvre européenne ou d'oeuvre d'expression originale française (E.O.F.) les oeuvres pour lesquelles le soutien financier de l'Etat a été demandé, alors que, pour les oeuvres qui ne l'auront pas sollicité, la qualification restera du ressort du C.S.A.
Afin d'atténuer les inconvénients de cette dualité de compétences, le conseil suggère de réserver la qualification par le directeur du C.N.C. au seul cas où le soutien public est obtenu.
Sur l'article 9:
Compte tenu de la composition de l'audience du mercredi après-midi, le conseil souhaite le maintien de cette demi-journée dans la définition des heures de grande écoute.II. - En ce qui concerne les modifications apportées
au décret no 90-67 du 17 janvier 1990
Sur l'article 9:
Le conseil souhaite que la qualification de <> s'applique à toute diffusion sur une télévision hertzienne terrestre en clair à caractère national. Cette formule permettrait à une oeuvre inédite d'être d'abord diffusée, outre par une chaîne câblée, par une télévision locale,
sans faire perdre à une chaîne nationale le bénéfice de la première option de production, lors de la première diffusion de cette oeuvre sur cette chaîne nationale.
Le conseil se doit également d'appeler l'attention du Gouvernement sur la nécessité d'harmoniser un certain nombre de textes en cours de préparation.
Le projet de décret relatif à l'édition de services distribués par câble renvoie au décret no 90-67 en ce qui concerne la contribution des chaînes à la production indépendante. Or le maintien de la définition figurant à l'article 11 gênerait la politique de commandes des chaînes câblées.
Celles-ci ont en effet dans leur capital des groupes détenant eux-mêmes des participations dans les sociétés de production.
Au demeurant, le conseil a déjà, dans son avis no 89-2 du 31 octobre 1989,
fait valoir des réserves au sujet d'une telle définition. Il estime en effet qu'elle fait appel à des critères capitalistiques non significatifs et propose de s'en tenir à la définition de l'indépendance figurant à l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET