Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 6 novembre 1991,
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par le décret no 84-955 du 25 octobre 1984;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 6 novembre 1991,
- Arrête:
- Art. 1er. - Il est institué au ministère de l'intérieur une commission consultative paritaire compétente à l'égard des personnels non titulaires de l'administration centrale gérés par la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale et soumis aux dispositions du règlement intérieur applicable aux agents contractuels du ministère de l'intérieur.
- Art. 2. - La commission consultative comprend:
a) Quatre représentants de l'administration centrale du ministère de l'intérieur:
- le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale;
- le sous-directeur des personnels;
- deux fonctionnaires de catégorie A ou agents non titulaires de niveau équivalent désignés sur proposition du directeur général de l'administration; b) Quatre représentants du personnel désignés dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après.
La commission comprend, en outre, des membres suppléants dont le nombre est au plus égal à celui des titulaires. - Art. 3. - Les membres de la commission consultative paritaire sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée de ce mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée. Ces réductions ou prorogations ne pourront excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. - Art. 4. - Si, avant l'expiration de son mandat, un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions par suite de démission, de radiation, de mise en congé de grave maladie ou de congé pour convenances personnelles ou pour toute autre cause que l'avancement, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après:
Si l'empêchement définitif d'un représentant titulaire ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise, à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, son suppléant est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Si l'empêchement définitif d'un représentant suppléant ne résulte pas d'une démission, ou si sa démission a été remise à titre individuel pour cas de force majeure et acceptée par l'administration, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit dans une commission, il est procédé au renouvellement général de la commission.
En cas de démission des représentants du personnel pour d'autres causes que celle de force majeure, les sièges laissés vacants par les titulaires sont attribués à leurs suppléants ou, si ces derniers ont également démissionné,
selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article ci-dessous, les sièges laissés vacants par des suppléants nommés titulaires ou ayant démissionné sont attribués selon la même procédure. - Art. 5. - Sauf en cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire ont lieu quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat de leurs membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus. La date de ces élections est fixée par le ministre de l'intérieur.
- Art. 6. - Sont électeurs les agents en position d'activité ou en position de congé parental.
Sans préjudice des droits qu'ils conservent dans leur administration d'origine, les fonctionnaires titulaires détachés dans un emploi de contractuel sont électeurs dans leur emploi de détachement. - Art. 7. - La liste des électeurs appelés à voter est établie par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre de l'intérieur statue sans délai sur les réclamations. - Art. 8. - Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux placés pour quelque cause que ce soit en position de congé sans rémunération, ni ceux frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral, ni ceux frappés d'une mesure disciplinaire, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine. - Art. 9. - Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Elles peuvent comporter moins de noms que de postes de représentants, titulaires et suppléants, à pourvoir.
Elles doivent être déposées un mois au moins avant la date fixée pour les élections.
Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. - Art. 10. - Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature. - Art. 11. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
- Art. 12. - Un bureau de vote central est institué.
Il procède au dépouillement et proclame les résultats.
Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre de l'intérieur, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. - Art. 13. - Les opérations électorales se déroulent publiquement au bureau de vote central et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. - Art. 14. - Peuvent, en tout état de cause, voter par correspondance les agents empêchés, en raison des nécessités de service ou du fait de leur affectation, de se rendre au bureau de vote central le jour du scrutin.
Il en est de même pour les agents en congé de grave maladie ainsi qu'en position d'absence régulièrement autorisée. - Art. 15. - Le vote par correspondance a lieu dans les conditions suivantes: Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis en temps utile par l'administration aux agents intéressés.
L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe sur laquelle seront inscrits ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe à la direction des personnels, de la formation et de l'action sociale dans l'enveloppe libellée à cet effet.
Les plis doivent parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant la clôture. - Le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.
- Art. 16. - Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.
Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire. - Art. 17. - Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
La désignation des représentants titulaires est faite dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les deux listes en cause ont également recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des candidats en présence. Si aucune liste n'a présenté de candidats, les représentants sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents éligibles. Si les agents ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration. - Art. 18. - Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste. - Art. 19. - Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote central.
- Art. 20. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'intérieur, sauf recours à la juridiction administrative.
- Art. 21. - La commission consultative paritaire connaît des questions d'ordre individuel relatives:
1o Aux modalités de recrutement, de renouvellement de contrat et aux licenciements;
2o Aux modifications affectant la rémunération principale de l'agent non titulaire lorsqu'elles sont la conséquence d'une décision à caractère personnel de l'autorité chargée de la gestion;
3o Aux changements de catégories ou d'échelons;
4o Aux litiges relatifs aux affectations et mutations;
5o Aux sanctions disciplinaires.
Sur demande des intéressés:
6o Aux refus opposés par l'administration aux demandes de congés pour formation syndicale, pour raison de famille, pour convenances personnelles,
pour création d'entreprise et pour formation professionnelle;
7o Aux refus d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et aux litiges relatifs aux conditions d'exercice à temps partiel;
8o Aux demandes de révision de notation;
9o Par ailleurs, elle est informée des conditions de réemploi après congé.
La commission peut, en outre, être saisie dans les conditions prévues à l'article 24 de toutes questions d'ordre individuel concernant les agents contractuels.
A l'égard des fonctionnaires d'autres administrations détachés sur des emplois d'agent contractuel, la commission consultative paritaire est compétente pour les questions énumérées aux 4o, 5o, 7o et 8o. - Art. 22. - Le secrétariat est assuré par le bureau des personnels de l'administration centrale.
Un représentant du personnel est désigné au sein de la commission pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Après chaque séance, le secrétaire rédige le procès-verbal des propositions ou avis formulés par la commission. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis aux membres de la commission. - Art. 23. - La commission se réunit au moins une fois par an sur la convocation du président ou à la demande écrite de la moitié au moins de leurs membres titulaires dans le délai maximal de deux mois.
- Art. 24. - La commission est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans leur compétence. Elle émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises.
En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. - Art. 25. - Les séances des commissions ne sont pas publiques.
- Art. 26. - Les agents contractuels ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à examiner leur situation.
- Art. 27. - Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. - Art. 28. - Toutes facilités doivent être données à la commission par l'administration pour lui permettre de remplir ses attributions.
En outre, communication doit lui être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits ou documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. - Art. 29. - La commission ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le présent arrêté.
En outre, les trois quarts au moins de ses membres admis à siéger doivent être présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. - Art. 30. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 novembre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de l'administration,
J. THORAVAL