CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-917 du 26 novembre 1991 du Conseil supérieur de l'audiovisuel définissant les modalités de programmation du temps d'émission accordé aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale pour l'année 1992

Version INITIALE

NOR : CSAX9101917S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 55, alinéa 2;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Radio France (France Inter), Antenne 2 et F.R. 3 assurent la programmation et la diffusion des émissions consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, le samedi à 12 h 35 sur Antenne 2, le dimanche à 13 heures sur F.R. 3, le samedi à 19 h 45 sur France Inter.
    L'unité de temps allouée (créneau d'expression directe) est fixée à dix minutes sur Antenne 2, à dix minutes sur F.R. 3 et à cinq minutes sur Radio France (France Inter).


  • Art. 2. - Un temps d'antenne de sept heures vingt minutes, réparti entre Antenne 2 et F.R. 3, est réservé annuellement aux organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale.
    Un temps d'antenne d'une heure cinquante minutes est réservé annuellement à ces mêmes formations sur Radio France (France Inter).
    La liste des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale ainsi que la répartition du temps d'antenne entre ces organisations sont fixées conformément à l'annexe de la présente décision.


  • Art. 3. - Chaque attributaire d'un temps d'émission accordé en vertu de l'article 55, alinéa 2, de la loi du 30 septembre 1986 est pleinement responsable de la conception et de la réalisation de son émission.
    Il s'engage à respecter la législation et la réglementation applicables,
    notamment celles qui concernent l'ordre public et la protection des personnes.
    Toute forme de communication publicitaire ou promotionnelle est interdite dans ces émissions.


  • Art. 4. - Les émissions d'expression directe peuvent être réalisées:
    1o Soit par les sociétés nationales de programme, sous réserve de leur accord;
    2o Soit par toute autre société choisie par l'attributaire. Dans ce cas,
    l'attributaire s'engage à respecter les normes techniques définies et communiquées par chaque société nationale de programme.
    Les enregistrements des émissions devront être remis aux sociétés nationales de programme concernées au moins soixante-douze heures avant la date prévue pour la diffusion de l'émission.


  • Art. 5. - Les présidents des sociétés nationales de programme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 novembre 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET