Arrêté du 4 décembre 1991 habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances de l'Etat auprès des services territoriaux de la direction générale des impôts

Version INITIALE

Le ministre délégué au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18;
Vu le décret no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets no 71-153 du 22 février 1971 et no 88-691 du 9 mai 1988;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1983 modifié portant institution de régies d'avances auprès de certaines directions des services territoriaux de la direction générale des impôts implantées à Paris;
Vu l'arrêté du 14 août 1990 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des services de l'Etat, des budgets annexes, des budgets des établissements publics nationaux ou des comptes spéciaux du Trésor, ainsi que le montant du cautionnement imposé à ces agents,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles peuvent être créées des régies d'avances auprès des services territoriaux de la direction générale des impôts ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être modifiées certaines des régies existantes.


  • Art. 2. - Les préfets de région, les préfets de département peuvent, après avis du trésorier-payeur général, créer par arrêté des régies d'avances auprès des directions régionales des impôts, de la délégation régionale des impôts pour la région Ile-de-France et des directions des services fiscaux.


  • Art. 3. - Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, est également habilité à modifier par arrêté les régies d'avances instituées auprès des deux directions des vérifications des impôts de la région Ile-de-France (D.V.R.I.F.-Est et D.V.R.I.F.-Ouest) et de la direction des services fonciers de Paris dont la création est antérieure à la parution du présent texte.


  • Art. 4. - Copie des arrêtés pris en application des dispositions des articles 2 et 3 précités est adressée au ministre délégué au budget.


  • Art. 5. - Le régisseur, choisi parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat, est nommé par arrêté du préfet après agrément du trésorier-payeur général. Copie de l'arrêté de nomination est adressée au ministre délégué au budget.


  • Art. 6. - Avant sa prise de fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 14 août 1990. Les régisseurs d'avances sont dispensés de la constitution d'un cautionnement lorsque la montant de l'avance n'excède pas 8000 F.


  • Art. 7. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 28 mai 1964, le montant de l'avance, fixé dans l'arrêté institutif, est au maximum égal au sixième du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur.
    Au-delà de cette limite, le montant de l'avance est fixé par arrêté ministériel.


  • Art. 8. - Les régies d'avances créées ou modifiées à la direction générale des impôts, en application du décret no 88-691 du 9 mai 1988 et des articles 2 et 3 du présent arrêté, peuvent être habilitées à effectuer le paiement des dépenses incombant aux services territoriaux de la direction générale des impôts énumérées à l'article 9 du décret du 28 mai 1964 susvisé, autres que celles relatives à l'activité des services sociaux. Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est de 2500 F par opération pour les menues dépenses de matériel.
    Peuvent, en outre, être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances prévues ci-dessus:
    1o Les frais et avances sur frais occasionnés par les déplacements de personnel sur le territoire de la France, dont la réglementation est fixée par le décret no 90-437 du 28 mai 1990, à l'exclusion des frais de changement de résidence et des allocations de frais de déplacement attribuées à des personnels se déplaçant de façon permanente dans l'exercice de leurs fonctions;
    2o Les dépenses exposées à l'occasion des réceptions, dans la limite de 2500 F par réception.


  • Art. 9. - Le présent arrêté est applicable à compter du 1er janvier 1992 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 décembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la comptabilité publique,

R. BARBERYE