Par arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre délégué à la santé en date du 6 décembre 1991:
I. - Dans un délai de vingt et un jours (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, peuvent faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement par concours (annexes I et II), les personnels demeurant, à l'issue du premier tour, inscrits sur les listes d'admission pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l'année 1991.
II. - Les dossiers des candidats doivent être constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 11 juillet 1991.
III. - A l'expiration du délai fixé au paragraphe I ci-dessus, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur des universités-praticien hospitalier.
IV. - Les documents prévus à l'article 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés avant le 15 janvier 1992.
I. - Dans un délai de vingt et un jours (le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi) suivant la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française, peuvent faire acte de candidature aux emplois offerts au recrutement par concours (annexes I et II), les personnels demeurant, à l'issue du premier tour, inscrits sur les listes d'admission pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l'année 1991.
II. - Les dossiers des candidats doivent être constitués et transmis dans les conditions fixées aux articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 11 juillet 1991.
III. - A l'expiration du délai fixé au paragraphe I ci-dessus, il est fait application de la procédure prévue aux articles 11, 12 et 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 relatif à la procédure de recrutement.
Le conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et la commission médicale d'établissement se réunissent en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur des universités-praticien hospitalier.
IV. - Les documents prévus à l'article 13 de l'arrêté du 17 septembre 1987 doivent parvenir aux deux départements ministériels concernés avant le 15 janvier 1992.