Décret n° 92-616 du 3 juillet 1992 portant publication de l'avenant à l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 19 décembre 1991 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu le décret no 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris le 17 mars 1988;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'avenant à l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, signé à Paris le 19 décembre 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • AVENANT

    A L'ACCORD DU 17 MARS 1988 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE TUNISIENNE EN MATIERE DE SEJOUR ET DE TRAVAIL
    Le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République française, désireux de réviser l'Accord du 17 mars 1988 entre la République française, et la République tunisienne en matière de séjour et de travail pour tenir compte des évolutions législatives postérieures à la signature de cet Accord, sont convenus des dispositions suivantes:



    Article 1er


    Après l'article 7 est introduit un article 7bis dont la teneur est la suivante:



    <


    < obtient de plein droit un titre de séjour valable un an, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ou s'il est entré en France avant le 7 décembre 1984 alors qu'il n'avait pas atteint l'âge de seize ans et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date. < >


    Article 2


    Après l'article 7bis est inséré un article 7ter dont la teneur est la suivante:



    <


    < dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.
    < dans les autres cas, solliciter un titre de séjour valable un an.
    < >


    Article 3


    L'article 9 est abrogé et remplacé par l'article 9 (nouveau) ainsi rédigé:



    <



    < < < < l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;
    < < <


    < < >


    Article 4


    L'article 10 est abrogé et remplacé par l'article 10 (nouveau) ainsi rédigé:


    <



    < < < < l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins;
    < < <


    < < >


    Article 5


    Le présent Avenant aura la même durée de validité que l'Accord en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988.
    Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent avenant, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant.


    Fait à Paris, le 19 décembre 1991 en deux exemplaires originaux.


    Pour le Gouvernement

    de la République française:

    ISABELLE RENOUARD

    Directeur des Français à l'étranger

    et des étrangers en France

    Pour le Gouvernement de la République tunisienne:
    ABDEL HAMID ESCHEIKH Ambassadeur de Tunisie en France
Fait à Paris, le 3 juillet 1992.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 1992.