Arrêté du 18 mars 1992 modifiant l'arrêté du 25 avril 1988 modifié portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9200487A

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 330-1 à L.
330-6 et R. 330-1 à R. 330-17;
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu l'arrêté du 25 avril 1988, modifié par arrêtés des 29 mai, 29 juin, 26 octobre, 27 novembre 1990, 1er mars, 20 juin, 28 octobre et 19 novembre 1991, portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens au profit de la société Air Littoral;
Vu la demande présentée par la société Air Littoral;
Vu les avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date des 29 janvier et 26 février 1992,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Les lignes permanentes Angoulême-Paris, Angoulême-Lyon,
    Angoulême-Bergerac, Angoulême-Périgueux, Angoulême-Bordeaux, Bordeaux-Brest, Clermont-Ferrand-Bordeaux, Paris-Belfast, Paris-Newcastle, Paris-Gênes,
    Pau-Madrid, Strasbourg-Genève, Strasbourg-Manchester, Strasbourg-Venise,
    Paris-Dublin et Paris-Manchester sont retirées de la liste des lignes,
    mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 1988 modifié susvisé, que la société Air Littoral est autorisée à exploiter.


  • Art. 2. - Les lignes Paris-Florence, Bordeaux-Manchester,
    Montpellier-Genève, Nice-Dublin, Nice-Florence, Nice-Manchester et Toulouse-Manchester sont retirées de la liste des lignes permanentes,
    mentionnées à l'article 4 de l'arrêté du 25 avril 1988 modifié susvisé, que la société est autorisée à exploiter et ajoutées à la liste des lignes saisonnières mentionnées dans ce même article.


  • Art. 3. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 mars 1992.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service des transports aériens,

R. ESPEROU