Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 84-128 du 17 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989, en ce qu'il définit les missions de la direction de la recherche et des études doctorales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le décret no 84-128 du 17 décembre 1984 modifié portant organisation de l'administration centrale;
Vu l'arrêté du 26 avril 1989, en ce qu'il définit les missions de la direction de la recherche et des études doctorales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche,
- Arrête:
- Art. 1er. - Les groupes d'experts (G.E.) et les groupes d'études techniques (G.E.T.) participent de manière indépendante aux évaluations nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de la direction de la recherche et des études doctorales.
La composition de ces groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, pris après avis des directeurs scientifiques placés auprès du directeur de la recherche et des études doctorales. Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Cette composition doit garantir la représentation des diverses écoles scientifiques ainsi que respecter un équilibre entre les grands pôles géographiques.
Les experts sont nommés pour une période de quatre années, non immédiatement renouvelable. Leur nombre doit être égal ou supérieur à dix au sein de chaque G.E. et G.E.T. Le président et le vice-président de chaque groupe sont désignés en leur sein par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ils sont nommés pour une période de deux ans non immédiatement renouvelable.
Les G.E. et les G.E.T. exercent leur mission dans un champ disciplinaire déterminé dans le cadre des listes définies aux articles 3 et 5 du présent arrêté. Lorsque le dossier qui est soumis à leur évaluation recouvre plusieurs champs disciplinaires, l'avis de chacun des G.E. ou G.E.T.
concernés est recueilli par le directeur de la recherche et des études doctorales. - Art. 2. - Les groupes d'études techniques sont compétents pour expertiser les équipes d'accueil de doctorants et participent également à l'expertise des demandes d'habilitation de D.E.A. présentées par les établissements.
En ce qui concerne les D.E.A., deux rapporteurs sont désignés au sein du G.E.T. pour analyser le dossier de demande d'habilitation qu'ils présentent ensuite au groupe. Cette expertise est portée par le directeur de la recherche et des études doctorales à la connaissance du C.N.E.S.E.R. lors de la consultation pour avis de cette instance.
En ce qui concerne les équipes d'accueil de doctorants, deux rapporteurs sont désignés pour examiner la demande d'équipe d'accueil, qu'ils présentent ensuite à l'avis du groupe. La liste des équipes d'accueil est établie par le directeur de la recherche et des études doctorales, pour chaque établissement et sur avis du G.E.T., après une concertation avec le président ou le directeur de l'établissement dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales. - Art. 3. - La compétence des G.E.T. s'exerce dans le cadre de la répartition disciplinaire définie ci-après:
G.E.T. 10: Mathématiques et leurs applications.
G.E.T. 20: Physique.
G.E.T. 21: Chimie.
G.E.T. 30: Sciences de la Terre et de l'univers.
G.E.T. 40: Informatique, traitement du signal, automatique.
G.E.T. 41: Electronique, électrotechnique, optique.
G.E.T. 42: Mécanique, énergétique, génie des procédés, génie civil.
G.E.T. 50: Sciences de la vie et de la santé.
G.E.T. 60: Lettres et langues.
G.E.T. 61: Sciences de l'homme.
G.E.T. 62: Homme, temps, espace.
G.E.T. 70: Sciences juridiques, politiques.
G.E.T. 71: Sciences économiques et de gestion. - Art. 4. - Les groupes d'experts sont compétents pour expertiser les jeunes équipes et les équipes recommandées et participent également à l'expertise des demandes de primes d'encadrement doctoral et de recherche.
Deux rapporteurs sont désignés pour examiner les demandes; ils présentent ensuite leur rapport au groupe.
La liste des jeunes équipes est établie par le directeur de la recherche et des études doctorales, pour chaque établissement et sur avis du G.E., après concertation avec le président ou le directeur de l'établissement dans le cadre des contrats quadriennaux de développement de la recherche et des études doctorales. - Art. 5. - La compétence des G.E. s'exerce dans le cadre de la répartition disciplinaire définie ci-après:
G.E. 10: Mathématiques et leurs applications.
G.E. 20: Physique microscopique.
G.E. 21: Physique de la matière.
G.E. 22: Chimie organique et de liaison.
G.E. 23: Chimie physique et des matériaux.
G.E. 30: Sciences de la Terre et de l'univers.
G.E. 40: Informatique, automatique.
G.E. 41: Electronique, électrotechnique, optique.
G.E. 42: Mécanique, énergétique, génie des procédés, génie civil.
G.E. 50: Sciences de la vie et de la santé.
G.E. 60: Lettres et langues.
G.E. 61: Sciences humaines.
G.E. 62: Sciences sociales, espace, temps.
G.E. 70: Droit et science politique.
G.E. 71: Economie et gestion. - Art. 6. - Le directeur de la recherche et des études doctorales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 mars 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la recherche
et des études doctorales,
V. COURTILLOT