Arrêté du 9 décembre 1991 relatif au cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale

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Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu le décret no 84-263 du 9 avril 1984 relatif aux enseignements organisés dans les écoles d'architecture;
Vu le décret no 91-1218 du 29 novembre 1991 relatif à l'organisation dans les écoles d'architecture d'un cycle d'études conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement dans le cadre de la formation professionnelle et de la promotion sociale,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Le cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement se compose de douze certificats et d'un travail personnel de fin d'études répartis sur quatre années.
    Les certificats sont semestriels ou annuels. Toutefois, à titre exceptionnel et sur justification pédagogique, certains certificats peuvent se dérouler sur deux ans.
    La durée de tout certificat est comprise entre cent et deux cents heures.
    L'obtention de certains des certificats peut être un préalable obligatoire à l'inscription à d'autres certificats.
  • Les modalités d'application du présent article sont précisées dans le programme des enseignements transmis par l'école d'architecture.


  • Art. 2. - Les certificats regroupent de façon cohérente des enseignements et des activités pédagogiques autour d'un objectif de formation ou d'un thème commun.


  • Art. 3. - La durée de l'ensemble des certificats est de 1600 heures, dont 1200 heures correspondent aux enseignements obligatoires figurant en annexe du présent arrêté.
    Les écoles habilitées à délivrer la formation peuvent s'associer pour organiser en commun des certificats.


  • Art. 4. - Un stagiaire ne peut s'inscrire à plus de quatre certificats par an, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 6 ci-après.


  • Art. 5. - Chaque certificat donne lieu à un contrôle des aptitudes et des connaissances effectué par un jury comprenant l'ensemble des enseignants intervenant à titre permanent dans le certificat.


  • Art. 6. - Le contrôle des aptitudes et des connaissances s'effectue par des examens périodiques ou terminaux.
    Tout certificat non acquis doit être obtenu l'année suivante, le cas échéant, selon des modalités particulières définies par le jury de certificat.


  • Art. 7. - Le jury de chaque certificat arrête et fait connaître, en début d'année, conformément aux dispositions qui précèdent, les modalités pratiques du contrôle des aptitudes et des connaissances.
    Il se réunit périodiquement pour procéder, au vu des notes attribuées par chacun de ses membres, à une évaluation indicative des stagiaires. Ses décisions en ce domaine, ne deviennent définitives qu'après la délibération finale.
    Le jury se prononce à la majorité des membres qui le composent. Il décide soit d'attribuer ou non le certificat, soit d'ajourner le stagiaire en lui demandant de se présenter, avant la prochaine année de formation, à une ou à des épreuves complémentaires. Au vu de l'ensemble des résultats, le jury attribue ou non le certificat.


  • Art. 8. - Le diplôme d'architecture diplômé par le Gouvernement est délivré par le ministre chargé de l'architecture aux stagiaires ayant satisfait aux exigences de la présente formation.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la rentrée universitaire 1991-1992.


  • Art. 10. - Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 décembre 1991.

PAUL QUILES