Arrêté du 24 mars 1992 portant création d'un secteur océanique de contrôle en Nouvelle-Calédonie

Version INITIALE

NOR : PRMZ9229971A

Le délégué à l'espace aérien,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946 et publiée dans sa version authentique en langue française par décret no 69-1158 du 18 décembre 1969;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu le décret no 73-707 du 12 juillet 1973 portant extension aux territoires d'outre-mer des compétences du délégué à l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - A l'intérieur de la région d'information de vol de Nandi,
    déléguée à la France, il est créé un secteur océanique de contrôle en Nouvelle-Calédonie.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ce secteur océanique de contrôle, qui comprend deux parties, sont définies ci-après:
    a) Limites latérales communes aux deux parties, ligne joignant les points 14o00I00J S, 161o15I00J E - 14o00I00J S, 163o00I00J E 21o00I00J S, 170o30I00J E - 24o00I00J S, 170o30I00J E 24o00I00J S, 163o00I00J E - 17o40I00J S, 163o00I00J E 14o00I00J S, 161o15I00J E.


  • b) Limites verticales:


    I. - Partie 1: classe D


    De 9500 pieds (2900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer, au niveau de vol 195 (5950 mètres).


    II. - Partie 2: classe A


    Du niveau de vol 195 (5950 mètres) au niveau de vol 245 (7460 mètres).


  • Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée du secteur océanique de contrôle classée D et objet du présent arrêté. Ces consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
  • Art. 4. - Des dérogations aux règles constitutives du régime de la classe A peuvent être accordées par l'autorité compétente de la circulation aérienne. Elles ne peuvent concerner que des parties délimitées du secteur océanique de contrôle classé A, objet du présent arrêté.
    Ces dérogations interviennent dans les conditions suivantes:
    - au profit d'activités aériennes collectives: les clauses dérogatoires sont consignées et précisées sous la forme d'un protocole;
    - au profit d'activités aériennes occasionnelles ou particulières: il est délivré une autorisation spéciale.


  • Art. 5. - Toutes dispositions ou décisions provisoires antérieures au présent arrêté et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 7. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.


  • Art. 8. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 mars 1992.

P. BREUIL