Arrêté du 7 juin 1996 relatif à l'organisation du concours spécial prévu à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié permettant l'accès au troisième cycle spécialisé des études médicales en vue de l'obtention du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail

Version initiale

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu l'arrêté du 26 juillet 1983 fixant la liste des interrégions ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 1983 relatif au Centre national des concours d'internat en médecine et pharmacie ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours spéciaux prévus à l'article 39 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1988 modifié relatif à l'organisation des concours d'internat donnant accès au troisième cycle spécialisé des études médicales, et notamment son annexe II ;
Vu l'arrêté du 23 mai 1990 modifié fixant la liste des diplômes d'études spécialisées de médecine ;
Vu l'arrêté du 31 janvier 1991 relatif à l'activité professionnelle des médecins de la Communauté économique européenne souhaitant se présenter à un concours d'internat en médecine ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1992 modifié fixant la liste des sections, des sous-sections et des options ainsi que le nombre des membres de chaque sous-section des groupes du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 29 mai 1996,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - En application de l'article 40 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 susvisé, est organisé pour les cinq ans à venir à compter de l'année universitaire 1996-1997 un concours spécifique annuel permettant aux médecins andorrans et ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne remplissant les conditions fixées par l'article 39 de ce même décret d'accéder à la formation spécialisée du troisième cycle des études médicales menant au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dans les conditions fixées par le présent arrêté.
    La condition d'exercice de l'activité professionnelle, déterminée par l'arrêté du 31 janvier 1991, et la condition de validation du troisième cycle des études médicales, pour les candidats qui y sont respectivement soumis,
    sont appréciées à la date de clôture des inscriptions.


  • Art. 2. - Nul candidat à ce concours ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 40 du décret précité, auxquels un candidat s'est présenté le cas échéant, sont pris en compte dans l'appréciation des droits à concourir.


  • Art. 3. - Ce concours national est organisé par le préfet de la région où se déroulent les épreuves.


  • Art. 4. - Ce concours se déroule suivant un calendrier fixé par le Centre national des concours d'internat. Ce calendrier est diffusé par affichage au moins deux mois avant le début des épreuves.
    Le nombre de postes mis au concours dans chaque subdivision d'internat est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, publié au Journal officiel de la République française. Il figure sur l'affiche annonçant le concours.


  • Art. 5. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le préfet de région mentionné à l'article 3 ci-dessus.


  • Art. 6. - Les candidats désirant prendre part au concours doivent retirer un formulaire de demande de candidature, par correspondance exclusivement,
    auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours.
    Ils doivent adresser à cette dernière, par lettre recommandée avec accusé de réception, un dossier complet comportant les pièces suivantes :
    a) Pour tous les candidats :
    1o Le formulaire de demande de candidature dûment rempli et signé ;
    2o Tout document officiel de nature à établir leur état civil et leur nationalité ;
    b) Pour les candidats qui doivent remplir la condition d'activité professionnelle prévue par l'arrêté du 31 janvier 1991 précité :
    1o Une attestation de possession du diplôme de médecin permettant d'exercer la fonction de médecin dans les Etats membres de l'Union européenne et de la Principauté d'Andorre ;
    2o Les documents prévus à l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1991 précité ;
    c) Pour les candidats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 7 avril 1988 susvisé, qui ne sont pas soumis à la condition d'activité professionnelle :
    1o Le diplôme d'Etat de docteur en médecine attestant la formation spécifique en médecine générale mentionnée à l'article 14 du décret no 88-321 du 7 avril 1988 susvisé.
    A défaut de pouvoir produire ce document au moment où se déroulent les inscriptions, les candidats doivent fournir une attestation d'inscription dans le quatrième semestre de résidanat. Dans ce cas, pour pouvoir être classés au concours, les candidats doivent impérativement envoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'organisation du concours,
    l'attestation de possession du diplôme requis, au plus tard un mois avant la proclamation des résultats ;
    2o Une attestation sur l'honneur mentionnant qu'ils ne se sont pas présentés antérieurement aux concours prévus à l'article 15 du décret précité.


  • Art. 7. - Le programme de ce concours est publié en annexe I du présent arrêté.


  • Art. 8. - Les épreuves se composent d'une épreuve de questions à choix multiple (Q.C.M) comportant 120 questions et portant sur la première partie du programme et d'une épreuve rédactionnelle comportant quatre questions portant sur la deuxième partie du programme.
    Chaque épreuve a une durée de deux heures et est affectée du même coefficient. Les épreuves se déroulent en une journée.


  • Art. 9. - Le responsable de l'unité administrative du Centre national des concours d'internat procède au tirage au sort des questions du concours. Ce tirage s'effectue à partir de la banque nationale de questions pour la première épreuve, en présence du président du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat ou de son représentant.
    Un tirage au sort supplémentaire est également effectué en vue de constituer un concours de réserve.


  • Art. 10. - Une commission de vérification est instituée pour l'examen des sujets avant l'ouverture des épreuves le jour du concours.
    Elle est composée :
    Du président du jury ou de son représentant ;
    D'un représentant du conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat désigné par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé ;
    Du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région du centre d'épreuves ou de son représentant.
    Cette commission prend connaissance du contenu des cahiers d'épreuves. Elle ne peut apporter aucune modification aux cahiers d'épreuves, à l'exception du libellé des questions dans la mesure où une modification apparaît impérative pour leur compréhension.


  • Art. 11. - La décision d'utiliser le concours de réserve pour une épreuve en cas d'erreur matérielle grave dans le libellé des épreuves ou en cas d'incident grave appartient au président du jury après consultation des membres de la commission instituée à l'article précédent.


  • Art. 12. - La correction des épreuves se fait sous la responsabilité du président du jury dans les locaux désignés par le préfet de région mentionné à l'article 3 ci-dessus.
    Pour ce qui concerne les procédures automatisées, la correction s'effectue sous la double responsabilité du président du jury et du préfet de région précité.
    Le jury peut être assisté, à sa demande, d'un expert désigné par le Conseil scientifique et pédagogique du Centre national des concours d'internat.


  • Art. 13. - La correction de la première épreuve (Q.C.M.) est automatisée.
    Les réponses attendues aux questions élaborées par le Conseil scientifique et pédagogique sont transmises au jury par le Centre national des concours d'internat.
    Le jury peut supprimer les questions qui lui paraissent litigieuses.
    A l'issue des corrections de l'épreuve de Q.C.M., il est procédé pour chaque question à choix multiples à une pondération appliquée en fonction du nombre de cohérence des éléments de réponse, selon le principe suivant :
    5 cohérences = 1 point ;
    4 cohérences = 0,5 point ;
    3 cohérences = 0,2 point ;
    Autres possibilités = 0 point.


  • Art. 14. - La correction de l'épreuve rédactionnelle est effectuée par le jury. Chaque question est corrigée en double correction indépendante. La note est déterminée par la moyenne des deux corrections. Lorsque les deux corrections divergent au-delà d'un niveau déterminé au préalable par le jury, une troisième correction est effectuée. Chaque question a le même poids dans la note finale de cette épreuve.


  • Art. 15. - Le jury peut se scinder en sections pour la notation de l'épreuve rédactionnelle, sous réserve que chaque section comporte au moins deux membres.


  • Art. 16. - Le jury se compose de neuf membres, dont au moins cinq professeurs des universités - praticiens hospitaliers. Cinq de ses membres sont des enseignants titulaires relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités. Les autres membres du jury relèvent d'autres sous-sections de ce conseil.
    Afin que le responsable du Centre national des concours d'internat puisse procéder au tirage au sort des membres du jury titulaires et suppléants,
    chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales responsable de l'inscription aux concours d'internat en médecine organisés en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé lui adresse chaque année, les noms de trois enseignants, dont au moins un professeur des universistés - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités, proposés par le coordonnateur de médecine du travail et une liste de trois enseignants titulaires ne faisant pas partie des jurys des concours précités.
    Chaque membre du jury relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités doit provenir d'une circonscription différente, parmi celles mentionnées à l'article 2 de l'arrêté du 26 juillet 1983 susvisé.
    Après tirage au sort des membres titulaires, il est procédé dans les mêmes conditions à un second tirage au sort désignant un nombre égal de membres suppléants.
    La participation au jury est obligatoire. Cependant, ne peuvent être désignées les personnes membres de l'un ou l'autre des jurys des concours d'internat en médecine organisés en application de l'arrêté du 5 mai 1988 susvisé, au titre de la même année universitaire.
    Doivent être obligatoirement récusés les membres du jury qui ont un lien de parenté en ligne directe ou collatérale jusqu'au quatrième degré compris avec l'un des candidats.
    La date et le lieu du tirage au sort doivent être affichés à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales organisatrice du concours, afin de permettre aux candidats d'y assister s'ils le désirent.


  • Art. 17. - La présidence du jury est assurée par le professeur des universités - praticien hospitalier relevant de la 46e section, 2e sous-section, du Conseil national des universités le plus âgé.
    Le président est assisté d'un vice-président, professeur des universités - praticien hospitalier le plus âgé après le président. En cas d'empêchement,
    il remplace le président.
    En cas de partage égal des voix sur une procédure nécessitant un vote, la voix du président est prépondérante.
    Un procès-verbal des opérations de concours signale les incidents survenus éventuellement lors du déroulement du concours dans le centre d'épreuves. Il est adressé au président du jury qui y mentionne également les motifs d'annulation des questions rejetées par le jury lors des corrections. Le président du jury signe ce procès-verbal et l'adresse au Centre national des concours d'internat par l'intermédiaire du préfet de région mentionné à l'article 3 ci-dessus.
    Si un membre du jury cesse de siéger après le début des épreuves, il ne peut ni reprendre sa place, ni être remplacé.
    Le jury continue de siéger valablement si au moins la moitié des membres plus un restent présents.


  • Art. 18. - A l'issue des épreuves, il est établi un classement national des candidats. Ce classement est communiqué individuellement aux candidats par le Centre national des concours d'internat.
    Les candidats communiquent par écrit au Centre national des concours d'internat leurs choix, par ordre de priorité décroissante, de la subdivision où ils désirent être affectés. L'affectation est prononcée en fonction de leur rang de classement et des places disponibles. Ces modalités d'affectation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
    Cette affectation est prononcée par le préfet de région mentionné à l'article 3 du présent arrêté. Elle est notifiée aux candidats par cette même autorité. Elle est définitive.


  • Art. 19. - Les internes prennent leurs fonctions lors du semestre qui débute immédiatement après leur réussite au concours, ou, au plus tard, le semestre suivant.


  • Art. 20. - Le directeur général des enseignements supérieurs et le directeur des hôpitaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Nota. - L'annexe du présent arrêté sera publiée au Bulletin officiel du ministère du travail et des affaires sociales, qui sera disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15.
Fait à Paris, le 7 juin 1996.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des hôpitaux :

Le sous-directeur

des personnels médicaux hospitaliers

B. Bouquet

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministe et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

C. Forestier

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