Décret no 91-754 du 1er août 1991 modifiant le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle

Version INITIALE

NOR : TEFO9103790D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 85-1117 du 16 octobre 1985 portant statut particulier des contrôleurs de la formation professionnelle;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun aux ministères du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et des affaires sociales et de la solidarité;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Décrète:


    <

  • Art. 1er. - L'article 4 du décret du 16 octobre 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
    < >
    < > V. - Au troisième alinéa de l'article L. 221-7, le mot < > est supprimé.
    VI. - L'article L. 231-6 est ainsi rédigé:
    < < <1o Le produit de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur les terrains de camping ou de la redevance pour enlèvement des ordures, déchets et résidus;
    < <2o Le produit de la redevance d'assainissement prévue par la législation applicable à Mayotte;
    < <3o Le produit de la redevance de raccordement des effluents privés aux réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration prévue par la législation applicable à Mayotte;
    < <4o Le produit des péages communaux, des droits de pesage, mesurage et jaugeage;
    < <5o Le produit de la redevance d'exploitation des abattoirs publics prévue par les textes en vigueur à Mayotte;
    < <6o Le produit des taxes d'affouage et de pâturage;
    < <7o Le produit des taxes de pavage et de trottoirs;
    < <8o Le produit de la contribution spéciale imposée aux entrepreneurs ou propriétaires en cas de dégradation de la voie publique;
    < <9o Le produit des permis de stationnement et de location sur la voie publique, sur les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics; < <10o Le produit des droits de voirie et autres droits légalement établis.> > VII. - L'article L. 231-9 est ainsi rédigé:
    < < <1o Le produit du relèvement du tarif des amendes relatives à la circulation routière;
    < <2o Le produit des subventions d'investissement et d'équipement.> > VIII. - Les articles L. 231-15 à L. 231-17 et L. 242-1 sont abrogés.
    IX. - L'article L. 242-2 est ainsi rédigé:
    < > X. - L'article L. 242-3 est ainsi rédigé:
    < > XI. - L'article L. 341-3 est abrogé.


  • Art. 2. - Les deux premiers alinéas de l'article 13 du décret du 16 octobre 1985 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:
    < < < >
    Art. 2. - Sont applicables aux communes de Mayotte les dispositions suivantes du code des communes:
    I. - L'article L. 231-5 ainsi rédigé:
    < < <1o Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères;
    < <2o Le produit de la taxe de balayage;
    < <3o Le produit de la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses;
    < <4o Dans les communes visées à l'article L. 233-29, le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire et de la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station;
    < <5o Le produit des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés d'après les tarifs dûment établis;
  • < < 6o Le produit des droits de port perçus conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables à Mayotte.> > II. - L'article L. 231-8 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 231-8. - Les recettes fiscales de la section d'investissement comprennent:
    < < 1o Le montant des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 320-1 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte; < < 2o Le montant de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement en vertu de l'article L. 320-2 du code de l'urbanisme applicable à Mayotte;
    < < 3o Le montant des participations et remboursements ou redevances pour raccordement à l'égout prévus par la législation applicable à Mayotte.> > III. - L'article L. 233-29 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-29. - Dans les communes qui réalisent des actions de promotion en faveur du tourisme, le conseil municipal peut instituer, pour chaque nature d'hébergement soit une taxe de séjour perçue dans les conditions prévues aux articles L. 233-33 à L. 233-44, soit une taxe de séjour forfaitaire perçue dans les conditions prévues aux articles L.
    233-44-1 à L. 233-44-6. Les natures d'hébergement sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
    < < Les délibérations prises en application du premier alinéa précisent les natures d'hébergement auxquelles s'appliquent les taxes.> > IV. - L'article L. 233-30.
    V. - L'article L. 233-31 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-31. - La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et n'y possèdent pas une résidence.> > VI. - L'article L. 233-32 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-32. - La période de perception de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire est fixée, pour chaque commune, par délibération du conseil municipal.> > VII. - L'article L. 233-33 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-33. - Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
    < < Il est arrêté par délibération du conseil municipal, conformément à un barème établi par arrêté du réprésentant du Gouvernement.
    < < Le tarif ne peut être inférieur à 1 F, ni supérieur à 7 F, par personne et par nuitée.> > VIII. - L'article L. 233-34 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-34. - Sont exemptés de la taxe de séjour dans toutes les communes, pendant la durée du séjour qu'ils font pour les besoins exclusifs de la profession, les voyageurs et représentants de commerce.
    < < Dans chaque commune, l'arrêté municipal pris en vue de l'application du présent article fixe la durée du séjour pendant laquelle est accordée l'exemption instituée à l'alinéa précédent. Cette durée ne peut être inférieure à trois jours.> > IX. - L'article L. 233-36 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-36. - Peuvent être exemptées de la taxe de séjour dans toutes les communes les personnes qui occupent des locaux d'un prix inférieur à un chiffre déterminé.> > X. - L'article L. 233-39 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-39. - L'arrêté qui fixe le barème détermine, s'il y a lieu,
    les catégories d'établissements dans lesquels la taxe de séjour n'est pas perçue et les atténuations et exemptions autorisées pour certaines catégories de personnes.> > XI. - L'article L. 233-41.
    XII. - L'article L. 233-42 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-42. - La taxe de séjour est perçue par les logeurs,
    hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui versent, à l'expiration de la période de perception visée à l'article L. 233-32, sous leur responsabilité, au receveur municipal, le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des articles L. 233-32, L. 233-33, L. 233-34,
    L. 233-36, L. 233-39 et L. 233-41.> > XIII. - L'article L. 233-42-1.
    XIV. - L'article L. 233-43 ainsi rédigé:
    < < Art. L. 233-43. - Un arrêté du représentant du Gouvernement fixe les formalités à remplir par les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires et les justificatifs qu'ils doivent fournir pour le versement de la taxe de séjour.> >
  • Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


    < > XV. - L'article L.233-44.
    XVI. - L'article L.233-44-1 ainsi rédigé:
    < < > XVII. - L'article L.233-44-2 ainsi rédigé:
    < Le montant total de la taxe peut être réduit par application d'un coefficient destiné à tenir compte de la fréquentation habituelle des établissements d'hébergement pendant la période de perception. Le conseil municipal fixe le coefficient par nature d'hébergement et pour tout le territoire de la commune au plus tard deux mois avant le premier jour de la période de perception.> > XVIII. - Les articles L.233-44-3 à L.233-44-5.
    XIX. - L'article L.233-44-6 ainsi rédigé:
    < < > XX. - L'article L.233-45 ainsi rédigé:
    < < < < > XXI. - L'article L.233-46 ainsi rédigé:
    < < > XXII. - L'article L.233-47 ainsi rédigé:
    < > XXIII. - L'article L.233-52 ainsi rédigé:
    < > XXIV. - Les articles L.233-53 à L.233-55 relatifs à la taxe de trottoirs.
    XXV. - Les articles L.233-56 et L.233-57 relatifs à la taxe de pavage.
    XXVI. - L'article L.233-71 ainsi rédigé:

  • < >
  • XXVII. - Les articles L.233-76 à L.233-79 relatifs à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères.
    XXVIII. - L'article L.233-80 ainsi rédigé:
    < > XXIX. - L'article L.233-81.
    XXX. - L'article L.233-82 ainsi rédigé:
    < < <-les emplacements dépendant des concessions municipales d'affichage, ainsi que les abri-bus et autres éléments de mobilier urbain;
    < <-les emplacements utilisés pour recevoir des plans, des informations ou des annonces dans les conditions fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.> > XXXI. - L'article 233-83 ainsi rédigé:
    < < <-50 F pour les emplacements non éclairés;
    < <-75 F pour les emplacements non éclairés supportant de la publicité phosphorescente ou fluorescente;
    < <-100 F pour les emplacements éclairés par un dispositif lumineux extérieur à l'emplacement ou fixé sur ce dernier;
    < <-150 F pour les caissons publicitaires destinés à supporter des affiches éclairées par transparence, ainsi que pour les dispositifs lumineux installés sur toitures, murs ou balcons.
    < < > XXXII. - L'article L.233-84 ainsi rédigé:
    < < < < <1o Contre ceux dans l'intérêt desquels l'affiche a été apposée ou l'annonce inscrite;
    < <2o Contre l'afficheur ou l'entrepreneur d'affichage;
    < <3o Contre l'imprimeur pour les affiches sorties de ses presses.
    < < < Lorsque l'emplacement est supprimé en cours d'année sur décision administrative, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir à compter de la suppression de l'emplacement sous réserve du respect des formalités prévues par arrêté du représentant du Gouvernement. Cet arrêté prévoit les modalités de recouvrement ou de restitution de la taxe.> >
  • Art. 3. - Le budget de la commune prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la commune pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.


  • Art. 4. - L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice.
    Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.


  • Art. 5. - Le comptable de la commune est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
    Il est nommé par le ministre du budget après information préalable du ou des maires concernés.
    Il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
    Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
    Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
    Lorsque le comptable de la commune notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
    L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.


  • Art. 6. - Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux.



  • TITRE II


    DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET COMPTABLES RELATIVES A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE ET A SES ETABLISSEMENTS PUBLICS
  • Art. 7. - Le budget de la collectivité territoriale prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
    Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
    Il est divisé en chapitres et articles dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
    Les budgets supplémentaires sont votés dans les formes et les conditions du budget primitif.


  • Art. 8. - Les crédits sont votés par chapitre et si le conseil général en décide ainsi, par article.
    Toutefois, hors les cas où le conseil général a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le représentant du Gouvernement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation du chapitre.


  • Art. 9. - Sur proposition du représentant du Gouvernement, le conseil général peut décider que les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.
    Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction.
  • Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
    Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
    L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.
    Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le représentant du Gouvernement peut jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement correpondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs,
    dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre, égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
    Toutefois, les autorisations de programme non utilisées pendant trois années consécutives deviennent caduques.


  • Art. 10. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.


  • Art. 11. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement d'un prix.
    Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général.
    Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions.
    La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.


  • Art. 12. - La collectivité territoriale ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent article.
    Le montant total des annuités d'emprunts déjà garanties ou cautionnées à échoir au cours de l'exercice, majoré du montant de la première annuité entière du nouveau concours garanti, et du montant des annuités de la dette de la collectivité territoriale ne peut excéder un pourcentage défini par décret, des recettes réelles de la section de fonctionnement du budget de la collectivité territoriale; le montant des provisions spécifiques constituées par la collectivité pour couvrir les garanties et cautions accordées, affecté d'un coefficient multiplicateur fixé par décret, vient en déduction du montant total défini au présent alinéa.
    Le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigibles au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage, défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent.
    Aucune stipulation ne peut faire obstacle à ce que la mise en jeu des garanties ou cautions accordées par la collectivité territoriale porte, au choix de celle-ci, soit sur la totalité du concours, soit sur les annuités déterminées par l'échéancier contractuel.
    Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux garanties d'emprunts ou aux cautionnements accordés par la collectivité territoriale pour les opérations de construction, d'acquisition ou d'amélioration de logements bénéficiant d'une subvention de l'Etat ou réalisés avec le bénéfice des prêts aidés par l'Etat.


  • Art. 13. - A compter du budget primitif pour 1993 le projet de budget primitif est accompagné d'annexes explicatives dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.


  • Art. 14. - L'ordonnateur de la collectivité territoriale est le représentant du Gouvernement. Il peut déléguer ses pouvoirs d'ordonnateur à des fonctionnaires relevant de son autorité, à l'exception du pouvoir de réquisition.


  • Art. 15. - Le comptable de la collectivité territoriale est un comptable direct du Trésor ayant qualité de comptable principal.
    Il est nommé par le ministre du budget, après information préalable du représentant du Gouvernement.
    Le comptable de la collectivité territoriale prête serment devant la chambre régionale des comptes.
    Il est tenu de produire ses comptes devant la chambre régionale des comptes qui statue par voie de jugement.
    Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
    Lorsque le comptable de la collectivité territoriale notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le représentant du Gouvernement peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut de caractère libératoire du règlement.
    L'ordre de réquisition est notifié à la chambre régionale des comptes.
    En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.


  • Art. 16. - Les fonds libres de la collectivité territoriale sont obligatoirement déposés au Trésor; ils ne sont pas productifs d'intérêts au profit de ladite collectivité.


  • Art. 17. - L'arrêté des comptes de la collectivité territoriale est constitué par le vote du conseil général sur le compte administratif établi par l'ordonnateur après transmission, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable. Le vote du conseil général arrêtant le compte doit intervenir avant le 1er juillet de l'année suivant l'exercice.
    Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.


  • Art. 18. - Les établissements publics de la collectivité territoriale sont créés par délibération du conseil général sous réserve de l'approbation du représentant du Gouvernement.
    Le président du conseil d'administration ou le directeur des établissements publics de la collectivité territoriale prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, et notamment le budget, conformément au statut de chaque établissement.
    Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses.
    Les dispositions des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale ayant le caractère administratif.
    Pour l'application des articles 7, 8 alinéa 1, 15, 16 et 17 les mots: < > sont substitués aux mots: < > et les mots < <établissement public> > aux mots < > et < >.
    Pour l'application de l'article 15 alinéa 6, le mot: < > est substitué aux mots: < >.
    Les comptes financiers des établissements publics à caractère administratif de la collectivité territoriale sont établis dans les formes et selon les modalités prévues par la réglementation applicable à la collectivité territoriale.
    Des décrets en Conseil d'Etat fixent, pour les établissements publics à caractère industriel et commercial de la collectivité territoriale, les règles d'organisation financière et comptable adaptées à la nature de leur activité.


  • Art. 19. - Les dispositions de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements et les communes et les établissements publics sont applicables aux créances sur la collectivité territoriale et ses établissements publics.



  • TITRE III


    DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMMUNES, A LEURS GROUPEMENTS, A LA COLLECTIVITE TERRITORIALE ET A LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS
  • Art. 20. - Le budget des communes, de la collectivité territoriale et de leurs établissements publics à caractère administratif est voté en équilibre réel. A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'alinéa 2 de l'article 8 de l'ordonnance no 77-450 du 29 avril 1977 et à l'article 8 de l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 susvisées.
  • Le budget est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
    Toutefois, pour l'application du présent article, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre, le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent et dont la section d'investissement est en équilibre réel, après reprise pour chacune des sections des résultats apparaissant au compte administratif de l'exercice précédent.
    Aucune disposition susceptible d'entraîner des charges nouvelles ne peut être adoptée tant que ces charges n'ont pas été évaluées et autorisées par une délibération budgétaire. Les mêmes règles sont applicables lorsque des dispositions doivent entraîner des moins-values de recettes.


  • Art. 21. - Dans le cas où le budget de la commune ou de la collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire ou le représentant du Gouvernement, selon les cas, est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
    L'ordonnateur est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
    En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire après approbation par l'autorité de tutelle ou le représentant du Gouvernement après information du président du conseil général, selon les cas, peut engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.


  • Art. 22. - Les dispositions de l'article 21 de la présente ordonnance sont applicables aux établissements publics à caractère administratif des communes et de la collectivité territoriale.
    Pour leur application, les mots: < > sont substitués aux mots < >, les mots < > aux mots < > et les mots < après approbation de l'autorité de tutelle> > sont substitués aux mots: < >.


  • Art. 23. - Les poursuites pour le recouvrement des produits de la collectivité territoriale, des communes de Mayotte, de leurs groupements et de leurs établissements publics sont effectuées comme en matière de contributions directes de la collectivité territoriale ou, à défaut de dispositions spécifiques, de l'Etat.
    Toutefois, l'ordonnateur autorise l'émission des commandements et les actes de poursuite subséquents. Il peut, néanmoins, dispenser le comptable chargé du recouvrement de solliciter l'autorisation afférente à l'émission des commandements.
    Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable.


  • Art. 24. - Le recouvrement à Mayotte des créances de l'Etat, des collectivités territoriales de la République française et de leurs établissements publics est confié aux comptables du Trésor et s'effectue comme en matière de produits de la collectivité territoriale de Mayotte.


  • Art. 25. - Les recettes et les dépenses à effectuer hors de la collectivité territoriale de Mayotte sont réalisées par les comptables du Trésor dans les conditions prévues par la réglementation sur les recettes et dépenses publiques de l'Etat.


  • Art. 26. - Un décret fixe la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement dans le cadre des contrôles qui lui incombent en application des articles 5 et 15 de la présente ordonnance.


  • Art. 27. - Les procédures garantissant la validité du règlement et son caractère libératoire sont celles applicables pour les dépenses de l'Etat.


  • Art. 28. - Lorsque le collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite un abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.
    Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales concède ou afferme son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants de professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.
    Les services prévus dans le cahier des charges pourront être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.



  • TITRE IV


    DISPOSITIONS RELATIVES

    A LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES


  • Art. 29. - La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait; la Cour des comptes statue en appel.
    La chambre régionale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics.
    Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elle dispose des mêmes pouvoirs que ceux attribués à la Cour des comptes par l'article 9 de la loi no 67-483 du 22 juin 1967 modifiée relative à la Cour des comptes.
    Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.


  • Art. 30. - La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 10000 F ou dans lesquels ils détiennent,
    séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
    Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales,
    séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
    Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés au premier alinéa du présent article ou leurs filiales visées à l'alinéa précédent relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
    Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent article peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des dispositions de la loi no 67-483 du 22 juin 1967 précitée.
    La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements,
    sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas ci-dessus. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.
  • Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux alinéas ci-dessus sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.



  • TITRE V


    DISPOSITIONS FINALES


  • Art. 31. - L'article 3 de l'ordonnance no 77-449 du 29 avril 1977 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux est ainsi rédigé:
    < >
  • Art. 32. - Sont abrogées pour Mayotte les dispositions du décret du 30 décembre 1912 relatives au régime financier des territoires d'outre-mer.


  • Art. 33. - Les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er janvier 1992.


  • Art. 34. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.


  • Art. 35. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1991.

Fait à Paris, le 22 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,



JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

LOUIS LE PENSEC

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE