Le secrétaire d'Etat à la mer,
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche,
et notamment son article 11;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles de capture pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Vu le traité instituant la Communauté économique européenne;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3094-86 du conseil du 7 octobre 1986 prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche;
Vu le règlement (C.E.E.) no 2241-87 du conseil du 23 juillet 1987 établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche,
et notamment son article 11;
Vu le règlement (C.E.E.) no 3926-90 du conseil du 20 décembre 1990 fixant pour certains stocks et groupes de stocks de poissons les totaux admissibles de capture pour 1991 et certaines conditions dans lesquelles ils peuvent être pêchés;
Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime;
Fait à Paris, le 24 décembre 1991.
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
Le directeur des pêches maritimes
et des cultures marines,
C. BERNET