Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 12 avril 1972 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juin 1988, portant extension des conventions collectives des ouvriers et des E.T.A.M. du négoce de matériaux de construction des 17 juin 1965 et 17 novembre 1969 et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'avenant no 41 du 5 juin 1991 à la convention collective des ouvriers susvisée;
Vu l'avenant no 42 du 5 juin 1991 à la convention collective des E.T.A.M.
susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 septembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;
Vu l'arrêté du 12 avril 1972 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 20 juin 1988, portant extension des conventions collectives des ouvriers et des E.T.A.M. du négoce de matériaux de construction des 17 juin 1965 et 17 novembre 1969 et des textes qui les ont modifiées ou complétées;
Vu l'avenant no 41 du 5 juin 1991 à la convention collective des ouvriers susvisée;
Vu l'avenant no 42 du 5 juin 1991 à la convention collective des E.T.A.M.
susvisée;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 13 septembre 1991;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Fait à Paris, le 1er octobre 1991.
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des relations du travail:
Le sous-directeur de la négociation collective,
H. MARTIN