Arrêté du 21 novembre 1991 portant création d'une mention complémentaire post-niveau IV Restauration du patrimoine architectural, option Gros oeuvre

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Après avis de la commission professionnelle consultative;
Sur proposition du directeur des lycées et collèges,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est institué sur le plan national une mention complémentaire Restauration du patrimoine architectural, option Gros oeuvre.
    Ce diplôme est classé au niveau IV de la nomenclature des formations utilisée par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.


  • Art. 2. - Cette mention complémentaire est accessible en priorité aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants: brevet professionnel ou baccalauréat professionnel du secteur de la maçonnerie, gros oeuvre et taille de pierre.
    Peuvent également accéder à la formation les titulaires de l'un des autres diplômes ou titres homologués de niveau IV des groupes 03, 04 et 05 de la nomenclature analytique des formations dispensées par le ministère de l'éducation nationale (respectivement: Mines et carrières (extraction),
    travail des pierres; Génie civil, travaux publics, topographie: construction en bâtiment).


  • Art. 3. - Seuls sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire Restauration du patrimoine, option Gros oeuvre, les candidats qui ont suivi, après l'obtention de l'un des diplômes énumérés à l'article 1er ci-dessus, un cycle de formation préparant à cette mention complémentaire se déroulant sur une année.


  • Art. 4. - L'organisation de la formation préparant à la mention complémentaire Restauration du patrimoine, option Gros oeuvre, est définie en annexe II du présent arrêté.
    Ce diplôme se prépare par alternance, partie en établissement scolaire,
    partie en milieu professionnel.
    La durée de la période de formation en milieu professionnel ou sur site réel est au moins égale à 50 p. 100 de la durée totale de la formation.
    Le référentiel du diplôme est défini à l'annexe I du présent arrêté.


  • Art. 5. - L'examen pour l'obtention de la mention complémentaire Restauration du patrimoine, option Gros oeuvre, est organisé dans le cadre académique ou interacadémique.
    Le règlement d'examen figure en annexe III du présent arrêté.
    Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur.


  • Art. 6. - Le jury est désigné par le recteur d'académie.
    Il est présidé par un conseiller de l'enseignement technologique. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement public, pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de celui-ci.
    Il est composé à parité:
    - de professeurs des établissements d'enseignement publics et d'enseignement privés;
    - de représentants de la profession considérée choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations représentatives.


  • Art. 7. - Pour être déclarés admis à la mention complémentaire Restauration du patrimoine, option Gros oeuvre, les candidats doivent avoir obtenu à l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20.


  • Art. 8. - La première session d'examen aura lieu en 1991.


  • Art. 9. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs concernés sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 novembre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND