Arrêté du 10 juillet 1996 portant création d'une zone dangereuse dans la région de Toulon (Var)

Version INITIALE

Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D.
131-10 et leurs annexes ;
Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ; Vu le décret du 28 novembre 1995 portant délégation de signature ;
Vu le décret du 27 juin 1996 portant délégation de signature,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - Il est créé une zone dangereuse, identifiée LF-D 54 Toulon,
    dans la région de Toulon (Var), pour des activités de tirs, de bombardements, d'essais et d'entraînement des armées.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone dangereuse, qui comprend trois parties, sont définies ci-après :


  • I. - LF-D 54 A

    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 10' 30'' N, 005o 52' 00'' E - 43o 10' 30'' N, 006o 16' 00'' E 43o 01' 53'' N, 007o 30' 24'' E - 42o 18' 53'' N, 007o 51' 38'' E 41o 38' 06'' N, 007o 29' 27'' E - 41o 20' 06'' N, 006o 34' 20'' E 41o 40' 00'' N, 005o 39' 00'' E - 42o 06' 00'' N, 005o 30' 00'' E 42o 58' 00'' N, 005o 30' 00'' E - 43o 10' 30'' N, 005o 52' 00'' E b) Limites verticales : de la surface à illimité.

    I. - LF-D 54 B


    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 42o 46' 00'' N, 005o 10' 00'' E - 42o 58' 00'' N, 005o 30' 00'' E 42o 06' 00'' N, 005o 30' 00'' E - 41o 40' 00'' N, 005o 39' 00'' E 41o 51' 00'' N, 005o 10' 00'' E - 42o 46' 00'' N, 005o 10' 00'' E b) Limites verticales : de la surface à illimité.


  • III. - LF-D 54 C

    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 43o 01' 53'' N, 007o 30' 24'' E - 43o 00' 00'' N, 007o 43' 00'' E 42o 07' 00'' N, 008o 20' 00'' E - 41o 40' 00'' N, 008o 20' 00'' E 41o 10' 14'' N, 007o 01' 36'' E - 41o 20' 06'' N, 006o 34' 20'' E 41o 38' 06'' N, 007o 29' 27'' E - 42o 18' 53'' N, 007o 51' 38'' E 43o 01' 53'' N, 007o 30' 24'' E.
    b) Limites verticales : de la surface au niveau de vol 285 (8 700 mètres).


  • Art. 3. - Toutes dispositions ou décisions antérieures au présent arrêté,
    notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM), sont et demeurent abrogées.


  • Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 juillet 1996.

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :

L'ingénieur en chef de l'aviation civile,

J.-Y. Delhaye

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la circulation aérienne militaire,

J. Morel