Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord professionnel dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés du 25 janvier 1994, étendu par arrté du 10 juin 1994 ;
Vu l'avenant no 1 du 4 mai 1995 à l'accord susvisé ;
Vu l'avenant no 2 du 14 novembre 1995 à l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 15 et 23 juin 1995 et 1er et 2 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales d'employeurs ;
Considérant que les modalités de financement de la négociation collective relèvent de la libre négociation des partenaires sociaux ;
Considérant que les règles légales relatives à la procédure d'extension ont été respectées, notamment la double consultation de la sous-commission des conventions et accords sur les deux avenants dont l'extension avait été demandée ;
Considérant que la clé de répartition fixée par l'avenant no 2 est fondée sur un critère objectif reposant sur les constats établis par le ministre chargé de l'artisanat, autorité extérieure aux organisations représentatives en cause, dans le cadre des dispositions du décret no 59-13-15 du 19 novembre 1959 modifié et à l'occasion du renouvellement triennal des chambres de métiers,
Arrêtent :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord professionnel dans les entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés du 25 janvier 1994, étendu par arrté du 10 juin 1994 ;
Vu l'avenant no 1 du 4 mai 1995 à l'accord susvisé ;
Vu l'avenant no 2 du 14 novembre 1995 à l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 15 et 23 juin 1995 et 1er et 2 décembre 1995 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), et notamment les oppositions formulées par les représentants des deux organisations syndicales d'employeurs ;
Considérant que les modalités de financement de la négociation collective relèvent de la libre négociation des partenaires sociaux ;
Considérant que les règles légales relatives à la procédure d'extension ont été respectées, notamment la double consultation de la sous-commission des conventions et accords sur les deux avenants dont l'extension avait été demandée ;
Considérant que la clé de répartition fixée par l'avenant no 2 est fondée sur un critère objectif reposant sur les constats établis par le ministre chargé de l'artisanat, autorité extérieure aux organisations représentatives en cause, dans le cadre des dispositions du décret no 59-13-15 du 19 novembre 1959 modifié et à l'occasion du renouvellement triennal des chambres de métiers,
Arrêtent :
Fait à Paris, le 22 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J. Marimbert
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des exploitations,
de la politique sociale et de l'emploi,
H.-P. Culaud