Arrêté du 25 octobre 1991 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications (EL-1.A, art. 49, 2)

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Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié instituant le règlement général des industries extractives;
Vu le titre Electricité du règlement général des industries extractives, et notamment l'article 49, paragraphe 2, annexé au décret no 91-986 du 23 septembre 1991;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 28 mai 1991;
Sur la proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La vérification initiale prévue à l'article 49, paragraphe 2, du titre Electricité du règlement général des industries extractives comprend l'examen de l'ensemble des installations, y compris les matériels électriques amovibles à source autonome, et l'étude de la conformité de celles-ci aux dispositions réglementaires applicables.
    Le rapport établi à l'issue de la vérification initiale comporte:
    - une description des installations avec mention des principales mesures prises en vue de satisfaire aux dispositions réglementaires;
    - les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.


  • Art. 2. - La vérification périodique des installations électriques consiste à s'assurer du maintien des installations en état de conformité; elle comporte en outre:
    - l'examen des modifications ou extensions en vue de s'assurer de la conformité aux dispositions réglementaires des parties d'installations ainsi modifiées ou ajoutées;
    - le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou d'emplacements.
    Lorsqu'un vérificateur ou un organisme vérificateur intervient pour la première fois dans un établissement, la vérification qu'il effectue doit être conduite comme une vérification initiale visée à l'article 1er, autant qu'il le juge nécessaire afin d'avaliser les documents mis à sa disposition.


  • Art. 3. - Le rapport établi à l'issue de la vérification périodique doit comporter l'indication des conclusions du vérificateur quant au maintien de l'installation en état de conformité aux dispositions réglementaires applicables; le cas échéant, il comporte également la description des modifications ou extensions d'installations intervenues ainsi que la mention des mesures correspondantes prises consécutivement par l'exploitant et les conclusions du vérificateur quant à la conformité de ces mesures.


  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 1er concernant l'objet et l'étendue de la vérification et le contenu du rapport de vérification sont applicables aux vérifications prescrites par le préfet en vertu des dispositions de l'article 49, paragraphe 6, du titre susvisé.


  • Art. 5. - 1. La périodicité des vérifications des installations électriques non soumises aux dispositions des sections 2 et 3 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants:
    - locaux et emplacements de travail où existent des risques de dégradation, d'incendie ou d'explosion visés aux articles 12, paragraphe 2, 40 et 41 du titre susvisé;
    - chantiers comportant des installations provisoires ou emplacements de travail à l'extérieur et à découvert;
    - locaux et emplacements de travail contenant des matériels appartenant à des installations des domaines H.T.A. et H.T.B.;
  • - locaux et emplacements de travail non isolants où sont utilisés des matériels amovibles.


    2. La périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions de la section 2 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants:
    - installation des domaines H.T.A. et H.T.B.;
    - chantiers de traçage et de dépilage.
    3. Sous réserve des dispositions de l'article 81, paragraphe 3, du titre susvisé, la périodicité des vérifications des installations électriques soumises aux dispositions des sections 3 et 4 du titre susvisé est fixée à un an dans les cas suivants:
    - retour d'air des chantiers de traçage et de dépilage;
    - travaux où la teneur en grisou peut dépasser 0,5 p. 100;
    - installations placées en zone 0 et 1.
    4. La périodicité des vérifications est fixée à trois ans pour les cas non visés aux paragraphes 1 à 3.
    5. Le point de départ de la périodicité définie ci-dessus est la date de vérification initiale effectuée en application des textes réglementaires en vigueur lors de cette vérification.


  • Art. 6. - Sous réserve des dispositions des articles 81, paragraphe 4, et 93, paragraphe 2, du titre susvisé, l'objet et l'étendue des vérifications ainsi que le contenu des rapports correspondants font l'objet des annexes I et II du présent arrêté.


  • Art. 7. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE I



    DE L'ARRETE EL-1.A, ARTICLE 49, PARAGRAPHE 2, DU 25 OCTOBRE 1991 FIXANT LA PERIODICITE, L'OBJET ET L'ETENDUE DES VERIFICATIONS DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES AINSI QUE LE CONTENU DES RAPPORTS RELATIFS AUXDITES VERIFICATIONS


    Objet et étendues des vérifications


    I. - Installations des domaines H.T.A. et H.T.B.

Fait à Paris, le 25 octobre 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

M. GERENTE