Vu le décret no 88-413 du 22 avril 1988 relatif au Conservatoire national des arts et métiers, et notamment son article 23;
Vu l'avis du conseil de perfectionnement du Conservatoire national des arts et métiers en date du 13 mai 1991;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers en date du 7 juin 1991,
- Arrêtent:
- Art. 1er. - Il est créé au Conservatoire national des arts et métiers un Institut national de métrologie.
- Art. 2. - L'Institut national de métrologie a pour missions:
- de promouvoir la recherche en métrologie par des travaux portant sur la connaissance des constantes physiques fondamentales, sur l'établissement de nouveaux étalons, sur le perfectionnement des étalons et références métrologiques, notamment leur comparaison internationale, et sur les méthodes d'étalonnage;
- de promouvoir la formation dans le domaine de la métrologie scientifique et industrielle, notamment dans le domaine de la formation par la recherche;
- de participer à la politique nationale de la métrologie, dans le cadre de missions qui lui sont confiées par les instances responsables de cette politique, notamment:
- l'étude, la réalisation et la conservation des étalons nationaux pour certaines grandeurs physiques;
- l'étude et la réalisation d'instruments de transfert permettant les étalonnages des instruments destinés aux centres d'étalonnage;
- le raccordement des étalons des centres d'étalonnage;
- l'organisation de comparaisons périodiques entre les étalons de base et les étalons de référence des centres d'étalonnage;
- la tutelle technique de chaînes d'étalonnage.
- d'assurer des activités de conseil de service. - Art. 3. - Sous l'autorité de l'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, l'institut est dirigé par un directeur, assisté d'une commission technique dont la composition est fixée par le règlement intérieur de l'institut. L'administrateur général nomme les membres de cette commission. Celle-ci désigne en son sein son président, qui est choisi parmi les personnalités extérieures. L'agent comptable du conservatoire ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
- Art. 4. - La commission technique se réunit au moins une fois par an sur convocation de l'administrateur général. Elle est également convoquée si son président ou un tiers de ses membres le demandent. L'ordre du jour des réunions est arrêté par l'administrateur général, sur proposition du président de la commission.
- Art. 5. - La commission technique examine l'activité de l'institut et formule un avis sur le programme de ses travaux en fonction de l'ensemble des moyens en personnel et en matériel disponibles à l'Institut national de métrologie. Elle est consultée sur la prévision annuelle des charges et des produits de l'institut.
Elle adopte le règlement intérieur de l'institut, qui est approuvé par le conseil d'administration du conservatoire. - Art. 6. - Le directeur de l'institut est nommé par l'administrateur général après avis du conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers et de la commission technique de l'institut. Un directeur adjoint et un secrétaire général peuvent être nommés par l'administrateur général, sur proposition du directeur de l'institut.
Le personnel de l'institut est composé de personnels du Conservatoire national des arts et métiers, affectés à l'Institut national de métrologie par l'administrateur général, après avis du directeur de l'institut, ainsi que de personnels d'autres organismes mis à la disposition de l'institut. - Art. 7. - L'administrateur général détermine les moyens mis par le Conservatoire national des arts et métiers à la disposition de l'institut.
- Art. 8. - L'administrateur général, en vertu du dernier alinéa de l'article 19 du décret du 22 avril 1988 susvisé, peut déléguer sa signature au directeur de l'institut pour la gestion des crédits qui sont affectés à l'institut.
- Art. 9. - Les produits et les charges de l'institut sont retracés dans un compte spécifique au sein de la comptabilité du Conservatoire national des arts et métiers.
Ces produits comprennent notamment:
- les subventions de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes privées, des établissements ou des groupements professionnels, des organismes internationaux;
- les dons et legs;
- les remboursements des services rendus par l'institut;
- les contrats de recherche;
- les produits divers.
Ces charges comprennent notamment:
- la rémunération des personnels affectés à l'institut;
- l'acquisition des matériels ou fournitures nécessaires aux activités de l'institut;
- les frais divers de fonctionnement;
- les frais de publication des études et travaux effectués par l'institut;
- la participation aux charges générales du conservatoire. - Art. 10. - L'arrêté du 2 octobre 1968 modifié portant création au Conservatoire national des arts et métiers de l'Institut national de métrologie est abrogé.
- Art. 11. - L'administrateur général désigne une commission technique provisoire qui exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à l'installation de la commission technique prévue à l'article 3 ci-dessus.
Le directeur adjoint de l'institut en fonctions exerce les compétences prévues par le présent arrêté jusqu'à la nomination du directeur de l'institut dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus. - Art. 12. - L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
LIONEL JOSPIN
Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,JACQUES GUYARD