Décret du 11 octobre 1991 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent et substances connexes, dit <> (Finistère), au Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 20 octobre 1989 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières (B.R.G.M.), dont le siège social est à Paris (15e),
tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent et substances connexes, dit <>, portant sur partie du territoire du département du Finistère;
Vu les mémoire, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 5 février au 4 mars 1990 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Bretagne en date du 14 août 1990;
Vu l'avis du préfet du Finistère en date du 22 août 1990;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 23 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'or, argent et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 79,6 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Ergué-Gabéric, Elliant, Scaër, Rosporden, Bannalec, Melgven, Saint-Yvy et Saint-Evarzec, dans le département du Finistère.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/50000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A, B, C, D, E, F, G, H et I sont établis à partir de points auxiliaires m, n, o, p, q. Les sommets et les points auxiliaires ainsi que leurs coordonnées sont définis respectivement en 2.1 et 2.2 ci-après (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert II,
    zone centrale, étant données à titre subsidiaire):


  • 2.1. Définition des sommets du polygone



    A Axe de la base de la croix du clocher de la chapelle de Kerdévot, commune d'Ergué-Gabéric:

    x=129120 y=2353060


    B Point géodésique, dit < >, no 211, cotée 167,4 (base de la croix du clocher de la chapelle de Loc Jean, commune de Rosporden):

    x=142874,90 y=2349246,60


    C Borne géodésique, dite < >, no 39, cotée 135,2:

    x=146851,49 y=2347593,64

    D Intersection de deux droites:
    - l'une joignant le sommet C au sommet H défini ci-après, et
    - l'autre joignant les points auxiliaires m et n:

    x=144223 y=2346236

    E Intersection de deux droites:
    - l'une joignant les points auxiliaires m et n, et
    - l'autre joignant les points auxiliaires o et p:

    x=140871 y=2348210

    F Intersection de deux droites:
    - l'une joignant les points auxiliaires m et q et
    - l'autre joignant les points auxiliaires o et p:

    x=138642 y=2347496

    G Intersection de deux droites:
    - l'une joignant le sommet H au point auxiliaire o et
    - l'autre joignant les points auxiliaires m et q:

    x=140108 y=2345650


    H Borne géodésique, dite < >, no 20, cotée 136,7:

    x=138996,29 y=2343537,14


    I Borne géodésique, dite < >, no 58b,
    cotée 97,6:

    x=127180,91 y=2348845,82



  • 2.2. Définition des points auxiliaires



    m Point géodésique, dit < >, no 204, coté 160,8 (base de la croix du clocher d'Elliant):

    x=135618,38 y=2351303,22


    n Borne géodésique, dite < >, no 40, cotée 132,8:

    x=147356,09 y=2344391,29

  • o Point géodésique, dit < >, no 27, coté 158,70 (axe et sommet de l'attache centrale du pylône métallique no 94, support de ligne électrique):

    x=141572,36 y=2348434,77


    p Borne géodésique, dite < >, no 14, cotée 164,20:

    x=136395,24 y=2346776,01


    q Borne géodésique, dite < >, no 30,
    cotée 103,6:

    x=142743,77 y=2342330,26


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.


  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 4290000 F souscrit en application de l'article 13 du code minier, la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois d'octobre 1989.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet du Finistère, affiché à la préfecture de Quimper, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 octobre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY