Arrêté du 5 juillet 1991 organisant le brevet professionnel de bureautique par unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves

Version INITIALE

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment son livre IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 90-883 du 1er octobre 1990 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 18 septembre 1989 portant création du brevet professionnel de bureautique et organisant sa délivrance par unités de contrôle capitalisables;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente;
Sur proposition du directeur des lycées et collèges,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel de bureautique est organisée sous la forme d'unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conformément à l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 1980 susvisé.
    Les compétences, savoirs et savoir-faire exigés pour son obtention sont décrites dans le référentiel du diplôme figurant en annexe I.
    Le règlement d'examen et la définition des épreuves figurent en annexe II.


  • Art. 2. - L'examen conduisant à la délivrance du brevet professionnel de bureautique comprend deux unités de contrôle:
    - une unité de contrôle composée des épreuves des enseignements professionnels;
    - une unité de contrôle composée des épreuves des enseignements généraux.
    Les candidats peuvent subir les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes.
    Cependant, les deux unités de contrôle constituent un groupement d'unités de contrôle, conformément à l'alinéa 2 de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé, lorsqu'un candidat les subit au cours d'une même session.
    Dans ce cas, le candidat doit se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle et justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle terminale telles qu'elles sont définies à l'article 6 du présent arrêté.


  • Art. 3. - L'examen est organisé dans le cadre académique à l'initiative du recteur qui arrte la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
    En cas d'impossibilité, après accord entre les recteurs d'académies voisines, un centre interacadémique regroupe les candidats intéressés.
  • L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1991.


  • Art. 4. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d'académie où un centre d'examen est ouvert.


  • Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel Bureautique peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle constitutives de l'examen.
    Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme doivent justifier au 1er octobre de l'examen:
    1. D'une part, de l'acquisition simultanée ou successive d'une formation théorique et d'une formation pratique, d'une durée minimum de 200 heures dans la profession considérée, organisée:
    - soit à temps partiel, si le candidat exerce la profession, la formation étant échelonnée sur une période de neuf mois au moins;
    - soit au cours de stages à temps plein.
    Ces formations peuvent être dispensées par un organisme d'enseignement à distance légalement autorisé;
    2. D'autre part:
    - soit d'une pratique professionnelle effective de cinq années au moins dans la profession considérée ou les spécialités professionnelles voisines, cette période incluant, le cas échéant, le temps d'apprentissage;
    - soit d'une pratique professionnelle effective de deux années au moins dans la profession considérée et de tout diplôme de l'enseignement technologique homologué, y compris les diplômes universitaires.
    Les candidats doivent déposer leur dossier de candidature au service des examens du rectorat de leur domicile.


  • Art. 6. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
    Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu l'unité de contrôle terminale ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement d'unités de contrôle, dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves des enseignements professionnels.
    Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'une des unités de contrôle mais qui n'ont pas été admis à l'examen conservent le bénéfice de cette unité pendant cinq ans, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
    Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquise, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.


  • Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

A. LEGRAND