Arrêté du 8 juillet 1996 fixant la nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version INITIALE

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-375 du 10 avril 1995 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1989 fixant la nature des épreuves et les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
Vu les propositions du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature et le programme des épreuves du concours professionnel pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, prévu à l'article 16 du décret du 10 avril 1995 susvisé, sont fixés selon les dispositions ci-après.


  • Art. 2. - Le concours comporte les épreuves obligatoires suivantes :


  • I. - Epreuves écrites d'admissibilité


    Epreuve no 1 : rédaction d'une note de synthèse à partir d'un ou plusieurs documents de caractère administratif (durée : trois heures ; coefficient 4). Epreuve no 2 : épreuve pratique relative aux tâches dévolues à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (durée : 3 heures ; coefficient 3).
    Six sujets sont proposés ressortissant à des aspects différents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont un porte sur la gestion administrative et un sur le traitement automatisé de l'information. Les candidats traitent un seul sujet. Les sujets peuvent comporter plusieurs questions.


  • II. - Epreuve orale d'admission


    Conversation avec le jury portant, d'une part, sur les connaissances techniques des candidats relatives à leurs attributions et, d'autre part, sur leur connaissance de la mission, de l'organisation et du fonctionnement de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (durée : vingt minutes ; coefficient 3).


  • Art. 3. - Le programme de l'épreuve écrite no 2 d'admissibilité figure en annexe au présent arrêté (1).


  • Art. 4. - Les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
    Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu le total de points le plus élevé aux épreuves écrites d'admissibilité et, en cas de nouvelle égalité, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite no 1.


  • Art. 5. - Les articles 1er, 2, 3 et 7 de l'arrêté du 23 novembre 1989 susvisé sont abrogés.
    Les conditions d'organisation du concours sur épreuves professionnelles pour l'accès au grade de contrôleur divisionnaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes prévues par l'arrêté du 23 novembre 1989 susvisé sont applicables aux concours professionnels organisés pour l'accès au grade de contrôleur principal de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


  • Art. 6. - Le présent arrêté est applicable aux concours professionnels organisés à compter du 1er janvier 1996.


  • Art. 7. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • (1) Les candidats pourront se procurer l'annexe jointe au présent arrêté à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (bureau E 2), 59, boulevard Vincent-Auriol, télédoc 212, 75703 Paris Cedex 13.
Fait à Paris, le 8 juillet 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel

et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras

Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel et de l'administration :

Le sous-directeur,

C. Gras