Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'intérieur et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, notamment le livre III;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation;
Vu la loi no 91-01 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 30;
Vu le décret no 85-269 du 25 février 1985 relatif à la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat;
Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation;
Vu l'avis du comité des finances locales,

  • Décrète:


    Lorsque plusieurs espèces animales ont été utilisées, l'étiquetage doit mentionner le nom de chaque espèce dans l'ordre décroissant de la proportion en surface de la fourrure de chaque espèce.


  • Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux ateliers des établissements d'enseignement publics du second degré mentionnés à l'article L.231.1, quatrième alinéa, du code du travail.



    Art. 5. - L'étiquetage des produits qui ne sont que partiellement constitués de fourrure doit mentionner, calculée en surface du produit, la part qui est constituée de fourrure ou désigner les parties de ce produit qui sont constituées de fourrure.
    Le mot fourrure peut être suivi du nom de l'espèce animale employée ou remplacé par le nom de cette espèce.
    L'étiquetage doit indiquer la ou les autres matières utilisées, dans l'ordre décroissant d'importance.


  • I. - Dispositions permanentes



    Art. 6. - L'étiquetage mentionne la qualité de la fourrure dans les conditions suivantes:
    Lorsque la fourrure est réalisée par un assemblage < > de plusieurs peaux débarrassées de leurs déchets, l'étiquette mentionne:
    fourrure < >.
    Lorsque la fourrure est réalisée à partir de peaux (pleines peaux) préalablement découpées en V, lesquelles sont ensuite recousues avec décalage, l'étiquette mentionne: fourrure < >.
    Lorsque la fourrure a été réalisée à partir de morceaux ou de déchets tels que pattes, nuques ou flancs, l'étiquetage le mentionne ou précise la nature de ces morceaux ou déchets.


  • Art. 7. - L'étiquetage des produits dont l'aspect peut prêter à confusion avec la fourrure ne peut mentionner le mot < > que s'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une < >. Dans tous les cas,
    l'étiquette doit indiquer la ou les matières utilisées.


  • Art. 2. - La visite de l'inspecteur du travail dans les ateliers des établissements dispensant un enseignement technique ou professionnel peut avoir lieu soit de sa propre initiative, soit à la demande du chef d'établissement.
    Le chef d'établissement ne peut refuser de demander la visite de l'inspecteur du travail si un avis en ce sens lui est adressé par la commission d'hygiène et de sécurité.


    Art. 8. - Lorsque les fourrures utilisées sont traitées de manière à imiter celle d'un animal autre que celui dont la dépouille a été utilisée,
    l'étiquetage doit mentionner le terme < > suivi du nom de l'espèce animale dont la fourrure est imitée.


  • Art. 3. - A l'issue des visites qu'il effectue, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.


    Art. 9. - L'étiquetage d'un article qui a déjà été porté doit mentionner le caractère usagé de l'article, même s'il a subi une nouvelle ouvraison. Il en va de même d'un article réalisé à partir de fourrures provenant d'articles ayant déjà été portés.


  • Art. 4. - Dans le délai de deux mois à compter de la date de la remise du rapport par l'inspecteur du travail, le chef d'établissement peut contester tout ou partie des conclusions de ce rapport devant le directeur régional du travail et de l'emploi.
    Le directeur régional du travail et de l'emploi se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date de la réception de la contestation.


    Art. 10. - Les mentions obligatoires de l'étiquetage prévues aux articles précédents doivent figurer sur les documents commerciaux d'accompagnement tels que factures ou bons de livraison, établis au stade antérieur à la vente au consommateur. Cette obligation exclut le recours à des abréviations. Il est toutefois admis de recourir à un code lorsque la signification de la codification figure sur le même document.


  • Art. 5. - Le chef d'établissement fait connaître à l'inspecteur du travail les mesures prises ou les suites qu'il entend donner en application du rapport dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce dernier est devenu définitif.
    Dans ce délai, le chef d'établissement recueille l'avis du conseil d'administration et, pour les lycées, informe les membres du conseil des délégués des élèves et de la commission d'hygiène et de sécurité.


    Art. 11. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui au cours duquel il aura été publié au Journal officiel.
    Le décret no 61-45 du 10 janvier 1961 pris pour l'application, en ce qui concerne la fourrure, de la loi du 1er août 1905 est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


  • Art. 6. - Si l'inspecteur du travail estime que toutes les dispositions adéquates pour remédier aux manquements constatés ne sont pas prises, il en avise le directeur régional du travail et de l'emploi, qui saisit l'autorité académique et la collectivité de rattachement et, le cas échéant, le préfet. L'autorité académique, la collectivité de rattachement et, le cas échéant,
    le préfet informent le directeur régional du travail et de l'emploi de la suite qu'ils entendent donner à l'affaire.


  • II. - Disposition transitoire


    Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et le ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 233-1 du code du travail, le chef d'établissement, en sa qualité de président de la commission d'hygiène et de sécurité, propose, en tant que de besoin, à la collectivité de rattachement, un projet d'état des actions prioritaires de mise en sécurité des machines existantes. Il en informe préalablement le conseil des délégués des élèves.
    Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'administration.
    La collectivité de rattachement arrête l'état des actions prioritaires de mise en sécurité et le calendrier correspondant, et le communique au chef d'établissement.


  • Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 novembre 1991.

Fait à Paris, le 12 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

LIONEL JOSPIN

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique,

JACQUES GUYARD

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

HENRI NALLET

Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

Le ministre délégué à l'artisanat,

au commerce et à la consommation,

FRANCOIS DOUBIN