Décret no 91-583 du 19 juin 1991 portant publication de l'accord entre la République française et l'Etat du Koweït sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole interprétatif), signé à Paris le 27 septembre 1989 (1)

Version INITIALE

NOR : MAEJ9130034D

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-576 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification d'un accord entre la République française et l'Etat du Koweït sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole interprétatif);
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'accord entre la République française et l'Etat du Koweït sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements (ensemble un protocole interprétatif), signé à Paris le 27 septembre 1989, sera publié au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ACCORD

    ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET L'ETAT DU KOWEIT SUR L'ENCOURAGEMENT ET LA PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS (ENSEMBLE UN PROTOCOLE INTERPRETATIF)
    La République française et l'Etat du Koweït, ci-après dénommés < >,
    Désireux de renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de créer des conditions favorables pour les investissements des investisseurs de l'un des Etats contractants sur le territoire de l'autre Etat contractant,
    Persuadés que l'encouragement et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans l'intérêt de leur développement économique,
    sont convenus des dispositions suivantes:



    Article 1er


    Définitions


    Pour l'application du présent Accord:
    1. Le terme < > désigne des avoirs tels que les biens,
    droits et intérêts de toutes natures, possédés ou contrôlés directement ou indirectement par une personne physique ou morale, y compris le Gouvernement d'un Etat contractant, et investis sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Etat contractant, conformément aux lois et règlements de cet Etat. Sans restreindre la portée générale de ce qui précède, le terme < > inclut:
    a) Les biens meubles et immeubles, ainsi que tous autres droits réels tels que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et droits analogues;
    b) Les actions, primes d'émission et autres formes de participation, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l'un des Etats contractants;
    c) Les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant valeur économique;
    d) Les droits d'auteur, les droits de propriété intellectuelle et industrielle (tels que brevets d'invention, licences, marques déposées,
    secrets professionnels, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, les noms déposés et la clientèle;
    e) Les privilèges accordés par la loi ou en vertu d'un contrat, y compris les privilèges relatifs à la prospection, la culture, l'extraction ou l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans les zones maritimes adjacentes sur lesquelles les Etats contractants exercent des droits souverains;
    f) Les revenus réinvestis.
    2. Le terme < > désigne tout national de l'un des Etats contractants ou toute personne morale, y compris le Gouvernement d'un Etat contractant, qui investit sur le territoire de l'autre Etat contractant.
    3. Le terme de < > désigne les personnes physiques possédant la nationalité de l'un des Etats contractants.
    4. L'expression < > désigne, en ce qui concerne chaque Etat contractant, toute entité établie conformément à la législation d'un Etat contractant et reconnue comme personne morale par cette législation, telle que établissements, fonds de développement, entreprises, succursales,
    coopératives, associations, compagnies, autorités, fondations, sociétés,
    firmes, maisons de commerce, organisations et associations d'affaires ou semblables entités, qu'elles soient à responsabilité limitée ou non; ainsi que toute entité établie, en tant que personne morale, hors de la juridiction d'un Etat contractant et que cet Etat, l'un de ses nationaux ou l'une des personnes morales (établie dans sa juridiction, conformément à sa législation) contrôle directement ou indirectement.
    5. Le terme de < > désigne toutes les sommes produites par un investissement et inclut en particulier, mais non exclusivement, bénéfices,
    intérêts, plus-values, dividendes, redevances, gestion, redevances d'assistance technique ou autres honoraires, ainsi que les paiements en nature.
    6. L'expression < > recouvre l'organisation, le contrôle, le fonctionnement, la maintenance et la cession des personnes morales, filiales, succursales, bureaux, usines ou autres installations pour la conduite des affaires, l'acquisition, l'usage, la protection et la cession de la propriété sous toutes ses formes, y compris les droits de propriété intellectuelle et industrielle; ainsi que l'emprunt de fonds, l'achat et l'émission d'actions et l'achat de devises étrangères pour l'importation,
    conformément à la réglementation et aux usages nationaux.
    7. L'expression < > s'entend des zones marines ou sous-marines sur lesquelles les Etats contractants exercent, selon leurs propres règles et en conformité avec le droit international, la souveraineté, des droits souverains ou une juridiction.



    Article 2


    Application


    1. Il est entendu que lesdits investissements ont déjà été effectués ou pourront l'être postérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord,
    conformément à la législation de l'Etat contractant sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est effectué.
    2. Une modification de la forme d'investissement des avoirs n'affecte pas leur qualification d'investissement, à condition que cette modification ne soit pas contraire à la législation de l'Etat sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel l'investissement est réalisé.



    Article 3


    Admission et encouragement des investissements


    Chacun des Etats contractants admet et encourage, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués, sur son territoire et dans ses zones maritimes, par les investisseurs de l'autre Etat.



    Article 4


    Traitement juste et équitable


    Chacun des Etats contractants s'engage à assurer, conformément aux principes du droit international, un traitement juste et équitable aux investissements effectués par les investisseurs de l'autre Etat contractant sur son territoire et dans ses zones maritimes et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit ni en fait.



    Article 5


    Clause de la Nation la plus favorisée et traitement national


    1. Chaque Etat contractant applique, sur son territoire et dans ses zones maritimes, aux investisseurs de l'autre Etat, en ce qui concerne leurs investissements et activités associées, le traitement accordé à ses investisseurs, ou le traitement accordé aux investisseurs de la Nation la plus favorisée, si celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés à travailler sur le territoire et dans les zones maritimes de l'un des Etats contractants doivent pouvoir bénéficier des facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs activités professionnelles.
    2. Sous réserve des dispositions de l'article 11, chaque Etat contractant accordera aux investisseurs de l'autre Etat contractant, dans des termes et à des conditions non moins favorables que ceux qu'il octroie, dans des situations semblables, à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d'un Etat tiers, selon le traitement le plus favorable, d'une part, les moyens de faire valoir et d'exercer leurs droits relatifs aux accords et aux autorisations concernant les investissements, ainsi qu'à leur propriété et,
    en particulier, le droit d'accéder à ses tribunaux, à ses juridictions administratives et à ses administrations, ainsi qu'à toute autre institution exerçant une autorité de juridiction et, d'autre part, le droit d'employer les personnes de leur choix, habilitées, en vertu des lois et règlements internes applicables, à faire valoir et à exercer les droits relatifs à leurs investissements.



    Article 6


    Exceptions


    Le traitement visé aux articles 4 et 5 ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'un Etat contractant accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ni aux privilèges résultant de tout accord international, régional ou subrégional.



    Article 7


    Nationalisation, expropriation ou mesures de dépossession


    1. Les investissements effectués par des investisseurs de l'un des Etats contractants bénéficient, sur le territoire et dans les zones maritimes de l'autre Etat contractant, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières.
    2. Les Etats contractants ne prennent pas, sur leur territoire et dans leurs zones maritimes, de mesures d'expropriation ou de nationalisation ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder, directement ou indirectement, les investisseurs de l'autre Etat des investissements leur appartenant, si ce n'est pour cause d'utilité publique et à condition que ces mesures ne soient ni discriminatoires, ni contraires à un engagement particulier.
    3. Les mesures de dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au paiement d'une indemnité prompte et adéquate. Cette compensation sera calculée et déterminée conformément aux principes reconnus d'évaluation, tels que la juste valeur de marché des investissements antérieure à toute menace de dépossession. Lorsque la valeur de marché ne peut être clairement établie, l'indemnité sera déterminée sur la base de principes équitables prenant en considération, entre autres, le capital investi, la dépréciation, le capital déjà rapatrié, la valeur de remplacement, l'appréciation, les revenus courants, la clientèle et tout autre élément pertinent.
    4. Cette indemnité, son montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard à la date de la dépossession. Cette indemnité est effectivement réalisable, versée sans retard et librement transférable. Elle produit,
    jusqu'à la date de versement, des intérêts calculés au taux courant du Libor applicable aux devises concernées.



    Article 8


    Compensation des dommages et des pertes


    1. Les investisseurs de l'un des Etats contractants dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, état d'urgence national, révolte, insurrection, émeute ou autres événements analogues, survenus sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Etat contractant, bénéficieront, de la part de ce dernier, en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou tout autre règlement,
    d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou à ceux d'un Etat tiers selon le traitement le plus favorable.


    2. Sous réserve des dispositions de l'article 7 et du paragraphe 1 du présent article, les investisseurs de l'un des Etats contractants qui, à l'occasion de l'un des événements visés dans ce paragraphe, auraient subi sur le territoire de l'autre Etat contractant des dommages ou des pertes résultant de:
    a) La réquisition de leur propriété par la force armée ou par les autorités de cet Etat;
    b) La destruction de leur propriété par ladite force armée ou par lesdites autorités qui n'aurait pas été causée par des combats ou requise par la nécessité de la situation,
    se verront accorder une indemnité juste et adéquate pour le dommage ou la perte encourue pendant la période de réquisition ou à la suite de la destruction de leur propriété. Les paiements subséquents seront librement transférables sans délai.



    Article 9


    Transferts



    1. Chaque Etat contractant, sur le territoire ou dans les zones maritimes duquel des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Etat contractant, garantit à ces investisseurs le libre transfert:
    a) Des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
    b) Des redevances découlant des droits incorporels désignés au paragraphe 1, alinéas d et e de l'article 1er;
    c) Des versements effectués pour le remboursement des emprunts régulièrement contractés;
    d) Du produit de la liquidation totale ou partielle de l'investissement, y compris les plus-values du capital investi;
    e) Des indemnités de dépossession ou de perte prévues aux articles 7 et 8.
    2. Les nationaux de chacun des Etats contractants qui ont été autorisés à travailler sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Etat contractant, au titre d'un investissement agréé, sont également autorisés à transférer dans leur pays d'origine une quotité appropriée de leur rémunération.
    3. Les transferts visés aux paragraphes précédents sont effectués sans retard au taux de change normal officiellement applicable à la date du transfert.
    4. Sans restreindre la portée générale de l'article 4 du présent Accord, les Etats contractants s'engagent à accorder aux transferts visés au présent article un traitement aussi favorable que celui accordé aux transferts découlant d'investissements effectués par les investisseurs d'un Etat tiers.


    Article 10


    Garantie des investissements


    1. Dans la mesure où la réglementation de l'un des Etats contractants prévoit une garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
    celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par cas, à des investissements effectués par des investisseurs de cet Etat sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Etat.
    2. Les investissements des investisseurs de l'un des Etats contractants sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Etat ne pourront obtenir la garantie visée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au préalable, obtenu l'agrément de ce dernier Etat.



    Article 11


    Règlement des différends relatifs aux investissements


    1. Tout différend relatif aux investissements entre l'un des Etats contractants et un investisseur de l'autre Etat contractant est réglé à l'amiable entre les deux parties concernées.
    Si un tel différend n'a pas pu être réglé dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'une ou l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, signée à Washington le 18 mars 1965 (ci-après dénommée < >).
    2. Chacun des Etats contractants consent par le présent Accord à soumettre au Centre tout différend relatif aux investissements, en vue d'un règlement par conciliation ou arbitrage exécutoire de plein droit.
    3. Les Etats contractants ne pourront traiter par la voie diplomatique ou par des contacts une affaire soumise à l'arbitrage, avant que la procédure n'ait pris fin et qu'un des Etats contractants ne se soit pas conformé à la décision rendue par le C.I.R.D.I. ou ne l'ait pas appliquée, que dans la mesure où les contacts diplomatiques faciliteront le règlement du différend relatif à l'affaire concernée.
    4. Dans l'hypothèse où la Convention n'est pas applicable, le différend devra être réglé par un arbitrage ad hoc.



    Article 12


    Subrogation


    Si l'un des Etats contractants, en vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé sur le territoire ou dans les zones maritimes de l'autre Etat, effectue des versements à l'un de ses investisseurs, il est, de ce fait, subrogé dans les droits et actions de cet investisseur.
    Lesdits versements n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie à recourir au C.I.R.D.I. ou à poursuivre les actions introduites devant lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.



    Article 13


    Engagements particuliers


    Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'un des Etats contractants à l'égard des investisseurs de l'autre Etat contractant sont régis, sans préjudice des dispositions du présent accord,
    par les termes de cet engagement, dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.



    Article 14


    Règlement des différends entre les Etats contractants


    1. Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord doivent être réglés, si possible, par la voie diplomatique.
    2. Si, dans un délai de six mois à partir du moment où il a été soulevé par l'un ou l'autre des Etats contractants, le différend n'est pas réglé, il est soumis, à la demande de l'un ou l'autre Etat contractant, à un Tribunal d'arbitrage.
    3. Ledit Tribunal sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante:
    Chaque Etat contractant désigne un membre, et les deux membres désignent,
    d'un commun accord, un troisième membre, qui doit être ressortissant d'un Etat tiers ayant des relations diplomatiques avec les deux Etats contractants, et qui est nommé Président par les deux Etats contractants.
    Tous les membres doivent être nommés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle un des Etats contractants a fait part à l'autre Etat contractant de son intention de soumettre le différend à arbitrage.
    4. Si les délais fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été observés,
    l'un ou l'autre Etat contractant, en l'absence de tout accord applicable,
    invite le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies à procéder aux désignations nécessaires. Si le Secrétaire Général est ressortissant de l'un ou l'autre Etat contractant ou si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette fonction, le Secrétaire Général adjoint le plus ancien et ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats contractants procède aux désignations nécessaires.
    5. Le Tribunal d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein droit pour les Etats contractants.
    6. Le Tribunal fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence à la demande de l'un ou l'autre Etat contractant. A moins que le Tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les vacations des arbitres, sont répartis également entre les Etats contractants.



    Article 15


    Relations entre Gouvernements


    Les dispositions du présent Accord s'appliquent indépendamment de l'existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les Etats contractants.



    Article 16


    Entrée en vigueur


    Chacun des Etats membres notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui le concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois après la date de la dernière notification.



    Article 17


    Durée et expiration


    1. Le présent Accord est en vigueur pour une durée de vingt ans et le demeurera par la suite, durant une ou plusieurs périodes identiques à moins que, un an avant l'expiration initiale ou de toute autre période ultérieure, l'un des deux Etats ne notifie à l'autre Etat contractant son intention de dénoncer l'Accord.
    Cette notification prendra effet un an après sa réception par l'autre Etat contractant.
    2. A l'expiration du présent Accord, ses dispositions continueront de s'appliquer, pendant une période de vingt ans, aux investissements effectués avant la date à laquelle la notification de dénonciation aura pris effet.


    Fait à Paris, le 27 septembre 1989, 27 Safar 1410 A.H., en deux originaux,
    chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

    Pour la République française:

    MICHEL CHARASSE

    Pour l'Etat du Koweït:
    JASSEM AL KHORAFI


    PROTOCOLE

    En signant l'Accord entre la République française et l'Etat du Koweït,
    relatif à l'Encouragement et à la Protection Réciproques des Investissements, les Plénipotentiaires Soussignés sont, de plus, convenus que l'interprétation de l'Accord est la suivante:
    1. En ce qui concerne l'article 4:
    a) Il est entendu que les Etats contractants considèrent comme des entraves de droit ou de fait au traitement juste et équitable toute restriction à l'achat et au transport de matières premières et de matières auxiliaires,
    d'énergie et de combustibles, ainsi que des moyens de production et d'exploitation de tout genre, toute entrave à la vente et au transport des produits à l'intérieur du pays et à l'étranger, ainsi que toutes autres mesures ayant un effet analogue.
    b) Les Etats contractants examineront avec bienveillance, dans le cadre de leur législation interne, les demandes d'entrée et d'autorisation de séjour, de travail et de circulation introduites par des nationaux d'un Etat contractant, au titre d'un investissement sur le territoire de l'autre Etat contractant.
    2. En ce qui concerne l'article 7:
    Les dispositions de l'article 7 s'appliquent à toute mesure directe ou indirecte d'expropriation, de nationalisation ou à toute autre mesure de dépossession, telle que le gel ou le blocage des avoirs, la vente forcée de tout ou partie de l'investissement ou toute autre mesure similaire d'effet équivalent.
    3. En ce qui concerne l'article 11:


    S'agissant de l'arbitrage aux termes de l'article 11, paragraphe 4, le Tribunal d'Arbitrage ad hoc sera constitué de la manière suivante:
    a) Le Tribunal d'Arbitrage est composé de trois arbitres. Chaque partie choisit un arbitre. Ces deux arbitres désignent d'un commun accord un Président, qui devra être ressortissant d'un Etat tiers entretenant des relations diplomatiques avec les deux Etats contractants. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'une des parties au différend a fait par à l'autre partie de son intention de soumettre le différend à l'arbitrage.
    Si les désignations ne sont pas faites dans les délais mentionnés ci-dessus, l'une ou l'autre partie invite le Président de l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm à procéder aux désignations nécessaires dans un délai de deux mois.
    b) Le Tribunal, qui normalement siège et rend sa sentence en Suède, peut également entendre témoin et se réunir en tout autre lieu qu'il jugerait approprié.
    c) Le Tribunal d'Arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix. Sa sentence est définitive et exécutoire de plein droit pour les deux parties au différend, lesquelles doivent l'appliquer.
    d) Les décisions d'arbitrage sont prises conformément à la législation interne, y compris le droit international privé de l'Etat contractant qui accepte l'investissement, aux dispositions du présent Accord, ainsi qu'aux principes généralement reconnus du droit international.
    e) Chaque partie au différend prend en charge les vacations de son propre arbitre et de son conseil dans la procédure d'arbitrage. A moins que le Tribunal n'en dispose autrement, les vacations du Président, ainsi que le solde des frais de la procédure, sont répartis également entre les parties au différend.


    Fait à Paris, le 27 septembre 1989, 27 Safar 1410 A.H., en deux originaux,
    chacun en langue française et en langue arabe, les deux textes faisant également foi.

    Pour la République française:

    MICHEL CHARASSE

    Pour l'Etat du Koweït:
    JASSEM AL KHORAFI
Fait à Paris, le 19 juin 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

EDITH CRESSON

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 mai 1991.