Décret no 91-730 du 23 juillet 1991 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la médecine du travail des salariés temporaires

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment le chapitre IV du titre II du livre Ier et le chapitre Ier du titre IV du livre II;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés;
Vu le décret no 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 17 octobre 1990;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - Au deuxième alinéa de l'article R. 241-32 du code du travail, les mots: < > sont supprimés. II. - Il est ajouté à la fin du même article une quatrième phrase à l'énumération du second alinéa, ainsi rédigée:
    < chaque travailleur temporaire compte pour un dans l'effectif de l'entreprise utilisatrice, quels que soient le nombre et la durée des missions.> >
  • Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 241-41-3 du code du travail est complété par la phrase suivante:
    < >
  • Art. 3. - Après le chapitre II du titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré un nouveau chapitre ainsi rédigé:


    <

    <

    des salairiés liés par un contrat de travail temporaire


    <


    <


    <

  • < < < < <


    <


    <

    chargés des salariés liés par un contrat de travail temporaire

  • < éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.
    <


    <


    <
    < ces services doivent constituer un fichier commun à l'effet de regrouper les fiches d'aptitude médicale de ces salariés, dans les conditions définies par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978.
    < < < < < >

  • Art. 4. - Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 décembre 1988 susvisé ne sont pas applicables à l'examen médical annuel dont doivent bénéficier les salariés liés par un contrat de travail temporaire.


  • Art. 5. - Le ministre chargé du travail présentera au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, avant le 1er juillet 1996, un bilan de l'application des dispositions du présent décret; ce bilan est établi notamment sur la base des informations prévues par l'article R. 243-9 et comporte des éléments relatifs à l'application de l'article R. 243-7.


  • Art. 6. - Le présent décret entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel.


  • Art. 7. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,



MARTINE AUBRY

Le ministre des affaires sociales et de l'intégration,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre délégué à la santé,

BRUNO DURIEUX