Arrêté du 8 juillet 1991 relatif à la mise en oeuvre d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion du tiers payant au centre de consultations de la direction des constructions aéronautiques

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NOR : DEFA9101744A

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Le ministre de la défense,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 88-227 du 11 mars 1988;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 19;
Vu le décret no 91-549 du 6 juin 1991 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques par la direction des constructions aéronautiques au ministère de la défense; Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 24 octobre 1989 portant le numéro 108-153,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé au centre de consultations de la direction des constructions aéronautiques, sis au 4, avenue de la Porte-d'Issy, Paris (15e), des traitements automatisés d'informations nominatives dont la finalité est la facturation des soins aux caisses primaires d'assurances maladie, aux mutuelles agréées et aux directions et services du ministère de la défense au titre de la médecine de prévention ou des accidents du travail.
  • Art. 2. - Les informations nominatives prévues par la convention passée entre le centre de consultations et la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont celles contenues sur la carte d'assuré social, à savoir:
    - l'identité de l'assuré social;
    - son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale;
    - son adresse;
    - sa situation familiale;
    - ainsi que la désignation de l'acte médical inscrit sous forme de lettre clé déterminée par la Nomenclature des actes médicaux professionnels.


  • Art. 3. - Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions respectives et dans la limite de leurs compétences:
    - les caisses primaires d'assurance maladie;
    - les mutuelles agréées;
    - le district social parisien de la direction des constructions aéronautiques (bureau Comptabilité) pour le suivi du recouvrement des créances;
    - les directions et services du ministère de la défense pour la facturation des soins au titre de la médecine de prévention ou des accidents du travail; - le médecin chef, qui ne reçoit pas le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques pour son activité courante.
  • Art. 4. - Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande auprès du médecin chef du centre de consultations.


  • Art. 5. - Le médecin chef du centre de consultations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 juillet 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des constructions aéronautiques:

L'ingénieur général de l'armement,

G. BONN