Arrêté du 8 avril 1991 modifiant l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions d'inspection sanitaire de ces établissements

Version INITIALE

NOR : AGRG9100795A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1991/4/8/AGRG9100795A/jo/texte

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le décret no 67-295 du 31 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale; Vu l'arrêté du 26 juin 1974 réglementant les conditions d'hygiène relatives à la préparation, la conservation, la distribution et la vente des plats cuisinés à l'avance;
Vu l'arrêté du 3 mars 1981 relatif aux normes sanitaires auxquelles doivent satisfaire les établissements de transformation de produits à base de viande et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire dans ces établissements;
Vu l'arrêté du 27 août 1986 relatif à l'importation en France des produits alimentaires contenant un pourcentage minime de viande ou de produits à base de viande,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 3 mars 1981 est modifié comme suit:
    < < > La suite de l'alinéa, à partir de < >, reste inchangée.
  • < > < < < >
  • Art. 2. - L'alinéa II, a, de l'article 5 est complété comme suit: < >.
    L'alinéa II, g, de l'article 5 est modifié comme suit: < >.
    A l'article 5, point V, le paragraphe suivant est ajouté:
    < L'introduction des palettes en bois dans lesdits locaux n'est autorisée que pour le transport de produits à base de viande emballés et exclusivement à cet usage.> >
  • Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 3 mars 1981 est complété comme suit:
    < lorsque la valeur a v est inférieure à 0,97 ou bien lorsque la surface de coupe à coeur permet de constater la disparition des caractéristiques des viandes fraîches, ou bien lorsque le taux de sel (NaC1) est supérieur à 15 g/kg dans le produit fini.> >
  • Art. 4. - L'article 14 de l'arrêté du 3 mars 1981 est remplacé par:
    < < <1. Les services vétérinaires veillent, pour ce qui concerne les produits à base de viande en contenants hermétiquement clos, à ce que:
    <
  • < <- qu'est appliqué aux produits à base de viande destinés à être entreposés à une température ambiante un procédé permettant d'obtenir une valeur Fc égale ou supérieure à 3,00 ou bien un contrôle du traitement effectué par un test d'incubation de sept jours à 37oC ou de dix jours à 35oC,
    < <- qu'est appliqué un procédé thermique sérieux ayant été défini selon des critères représentatifs tels que la durée de chauffage, la température, le mouvement pendant le chauffage, le remplissage, etc.,
    < <- que les contenants vides satisfont aux normes de production,
    < <- qu'est pratiqué un contrôle de la production journalière, selon des intervalles établis à l'avance, pour garantir l'efficacité de la fermeture,
    < <- que sont exercés les contrôles nécessaires et utilisés en particulier des repères de contrôle pour garantir que les récipients ont reçu un traitement thermique adéquat,
    < <- que sont effectués les contrôles nécessaires pour garantir que l'eau de refroidissement contient une teneur résiduelle de chlore après utilisation,
    < <- que sont effectués des tests d'incubation des produits à base de viande se trouvant dans un contenant hermétiquement clos qui ont subi un traitement par la chaleur, conformément au premier tiret,
    < <- qu'est apposé sur les récipients un signe distinctif qui permet d'identifier les produits à base de viande fabriqués au même moment et dans les mêmes conditions.
    < < < < <2. Les contenants doivent:
    < <- être rejetés s'ils sont endommagés ou mal faits;
    < <- être nettoyés d'une façon efficace, immédiatement avant le remplissage, à l'aide des dispositifs de nettoyage agréés, l'utilisation d'eau stagnante n'étant pas autorisée;
    < <- si nécessaire, être mis à égoutter pendant assez longtemps après le nettoyage et avant le remplissage;
    < <- si nécessaire, être lavés à l'eau potable, le cas échéant suffisamment chaude pour éliminer les graisses, après fermeture hermétique et avant autoclavage;
    < <- être refroidis après chauffage dans de l'eau satisfaisant aux exigences du point 1 sous a, sixième tiret;
    < <- être manipulés, avant comme après le traitement par la chaleur, de manière à éviter tout dommage ou toute contamination.
    < <3. L'emploi de l'eau recyclée pour refroidir des récipients qui ont été soumis à un traitement par la chaleur est autorisé. Cette eau doit être filtrée et traitée au chlore ou soumise à un autre traitement autorisé.
  • < < <4. Lorsqu'il n'y a pas de risque de contamination, le sol peut cependant être nettoyé à la fin de la période de travail avec l'eau qui a été utilisée pour refroidir les récipients ainsi qu'avec l'eau des autoclaves.> >
  • Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 25 de l'arrêté du 3 mars 1981 est modifié comme suit:
    < >
  • Art. 6. - L'alinéa e de l'article 26 de l'arrêté du 3 mars 1981 est supprimé.
    L'article 30 de l'arrêté du 3 mars 1981 est supprimé.


  • Art. 7. - Il est inséré, dans le titre VI de l'arrêté du 3 mars 1981,
    l'article 30 suivant:
    < manipulés et incorporés dans les produits finis et où ces derniers sont transformés et entreposés.> >
  • Art. 8. - Le directeur général de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • ANNEXE



    CERTIFICAT DE SALUBRITE RELATIF A DES PRODUITS

    A BASE DE VIANDE DESTINES A UN ETAT MEMBRE DE LA C.E.E.

Fait à Paris, le 8 avril 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'alimentation:

Le contrôleur général des services vétérinaires,

J. ADROIT