Arrêté du 13 juin 1991 portant création d'espaces aériens réglementés dans la région de Metz (Moselle)

Version INITIALE

Le délégué à l'espace aérien,
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 12 juin 1991 portant création d'une zone de contrôle associée à l'aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine;
Vu l'arrêté du 12 juin 1991 portant création d'un espace aérien réglementé dans la région Nord-Est,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Il est créé dans la région de Metz (Moselle) un ensemble de zones réglementées au profit de l'aérodrome de Metz-Frescaty et de l'entraînement des aéronefs de la défense.


  • Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de ces zones réglementées sont définies ci-après:
    I. - LF-R 97 A:
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o18I00J N, 006o21I20J E - 49o10I30J N, 006o26I20J E;
    48o55I32J N, 006o30I06J E - 48o43I30J N, 006o18I26J E;
    48o57I30J N, 005o54I30J E - 49o18I00J N, 006o00I00J E;
    49o18I00J N, 006o21I20J E.
    b) Limites verticales: de la surface au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion de la zone de contrôle de l'aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine.
    II. - LF-R 97 B:
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o30I00J N, 006o13I00J E - 49o18I00J N, 006o21I20J E;
    49o18I00J N, 006o00I00J E - 48o57I30J N, 005o54I30J E;
    49o00I00J N, 005o50I00J E - 49o27I20J N, 005o50I00J E;
    49o29I00J N, 005o57I30J E - frontière franco-luxembourgeoise jusqu'au point: 49o30I00J N, 006o13I00J E.
    b) Limites verticales: de 3000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 195 (5950 mètres), à l'exclusion de la région de contrôle terminale de Luxembourg et de la zone réglementée LF - R45.
    III. - LF-R 97 C:
    a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 49o27I20J N, 005o50I00J E - 49o13I59J N, 005o50I00J E;
    49o18I26J N, 005o07I49J E - 49o27I20J N, 005o50I00J E.
    b) Limites verticales: du niveau de vol 55 (1680 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).


  • Art. 3. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (N.O.T.A.M.) sont et demeurent abrogées.


  • Art. 4. - Dans les limites de ces zones réglementées, le vol des aéronefs est subordonné à certaines conditions publiées par le service de l'information aéronautique.


  • Art. 5. - La date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté sera fixée par le directeur de la navigation aérienne, après accord du directeur de la circulation aérienne militaire, et portée à la connaissance des usagers par voie d'avis aux navigateurs aériens.


  • Art. 6. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 juin 1991.

P. BREUIL