Décret no 91-556 du 14 juin 1991 fixant pour les sapeurs-pompiers professionnels les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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NOR : INTE9100200D

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 711-1;
Vu l'ordonnance no 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics, notamment son article 3;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié relatif à la constitution de la Caisse nationale de retraites prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 17 mai 1945 susvisée;
Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers;
Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • Décrète:



  • TITRE Ier


    DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 90-851 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS NON OFFICIERS
  • Art. 1er. - Il est inséré entre les articles 26 et 27 du décret visé au présent titre un chapitre VI ainsi rédigé:


  • <
    < < < Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.> >


  • TITRE II


    DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 90-852 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES LIEUTENANTS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
  • Art. 2. - Il est inséré entre les articles 32 et 33 du décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:


  • <
    < < < Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.> >


  • TITRE III


    DISPOSITIONS COMPLETANT LE DECRET No 90-853 DU 25 SEPTEMBRE 1990 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CAPITAINES, COMMANDANTS,
    LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS DE SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS
  • Art. 3. - Il est inséré entre les articles 30 et 31 du décret visé au présent titre un chapitre VII ainsi rédigé:


  • <
    < < < Toutefois, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.> >


  • TITRE IV


    DISPOSITIONS COMMUNES


  • Art. 4. - Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles des ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de la date d'effet de chacun des décrets susvisés portant dispositions statutaires.


  • Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 juin 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'intérieur,

PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE