Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-315 du 17 mai 1994 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nouméa Radio Jocker 2000 ;
Vu la lettre du 28 mars 1995 par laquelle la S.A.R.L. Nouméa Radio Jocker 2000 fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de son désir de modifier le nom de son service de radiodiffusion ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu la décision no 94-315 du 17 mai 1994 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Nouméa Radio Jocker 2000 ;
Vu la lettre du 28 mars 1995 par laquelle la S.A.R.L. Nouméa Radio Jocker 2000 fait part au Conseil supérieur de l'audiovisuel de son désir de modifier le nom de son service de radiodiffusion ;
Vu l'avis du comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Fait à Paris, le 4 juillet 1995.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
H. BOURGES