Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels ;
Considérant que la Grande Mosquée de Paris a été agréée par l'arrêté précité en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel, sous réserve d'une extension ultérieure à d'autres organismes au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes ;
Considérant que des demandes d'agrément en tant qu'organismes religieux pour habiliter des sacrificateurs à pratiquer l'égorgement rituel ont été adressées au ministère de l'intérieur par des organismes religieux et des associations se prévalant des caractéristiques exigées pour assurer ce service ;
Considérant que, si l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne peut être retenu à titre définitif, l'arrêté précité a prévu une période transitoire pour sa mise en application, qu'il y a lieu de prolonger cette période transitoire durant laquelle doivent demeurer valables les autorisations individuelles accordées par les préfets, conformément au dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er octobre 1980 susvisé, concurremment avec les habilitations conférées par la Grande Mosquée de Paris en application de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé,
Arrête :
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu le code rural ;
Vu le décret no 80-791 du 1er octobre 1980 modifié pris pour l'application de l'article 276 du code rural ;
Vu l'arrêté du 15 décembre 1994 relatif à l'agrément d'un organisme religieux habilitant des sacrificateurs rituels ;
Considérant que la Grande Mosquée de Paris a été agréée par l'arrêté précité en tant qu'organisme religieux pour habiliter des sacrificateurs autorisés à pratiquer l'égorgement rituel, sous réserve d'une extension ultérieure à d'autres organismes au vu de circonstances le justifiant par la mise en évidence de caractéristiques équivalentes ;
Considérant que des demandes d'agrément en tant qu'organismes religieux pour habiliter des sacrificateurs à pratiquer l'égorgement rituel ont été adressées au ministère de l'intérieur par des organismes religieux et des associations se prévalant des caractéristiques exigées pour assurer ce service ;
Considérant que, si l'octroi d'autorisations individuelles par les préfets en vue de l'abattage rituel ne peut être retenu à titre définitif, l'arrêté précité a prévu une période transitoire pour sa mise en application, qu'il y a lieu de prolonger cette période transitoire durant laquelle doivent demeurer valables les autorisations individuelles accordées par les préfets, conformément au dernier alinéa de l'article 10 du décret du 1er octobre 1980 susvisé, concurremment avec les habilitations conférées par la Grande Mosquée de Paris en application de l'arrêté du 15 décembre 1994 susvisé,
Arrête :
Fait à Paris, le 24 novembre 1995.
PHILIPPE VASSEUR