Arrêté du 15 février 1991 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles

Version INITIALE

NOR : ECOS9150010A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;
Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la Nomenclature détaillée de produits (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 relatif aux nomenclatures d'activités et de produits;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée;
Vu le décret no 88-833 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions de l'arrêté du 12 mai 1981 portant agrément de la Fédération nationale de l'industrie des engrais pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles sont abrogées.


  • Art. 2. - Le Syndicat national de l'industrie des engrais (S.N.I.E.), 48-64, avenue du Président-Wilson, 92800 Puteaux, est agréé pour exécuter dans les conditions prévues par la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 les enquêtes de statistiques industrielles de fabrication des engrais figurant sous les rubriques: 17.17 Engrais azotés et autres produits azotés, 17.18 Engrais phosphatés, 17.19 Autres engrais de la Nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 ainsi que pour la partie de la rubrique 57.01 afférente au commerce de gros des engrais.


  • Art. 3. - Cet agrément est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérant ou non au Syndicat national de l'industrie des engrais et exerçant un activité ressortissant aux nomenclatures ci-dessus.


  • Art. 4. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
    Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 5 du décret du 7 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
    L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.


  • Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:
    - les productions;
    - les livraisons en données physiques et les facturations par catégories et par destination;
    - les stocks;
    - les achats et les réceptions de produits;
    - les importations;
    - les consommations intermédiaires;


    - les consommations d'énergie,
    et pour ce qui concerne les enquêtes annuelles:
    - le matériel et les installations de production.


  • Art. 6. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 5 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé.
    Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.


  • Art. 7. - Les résultats des enquêtes seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de quarante jours pour les enquêtes trimestrielles et de cent jours pour les enquêtes annuelles.
    Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur. Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indications des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la méthode employée pour procéder aux estimations éventuellement nécessaires.
    Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiques pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.
    Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements seront fournis sur sa demande au service enquêteur.