Arrêté du 15 février 1991 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles

Version INITIALE

NOR : ECOS9150006A

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique;
Vu le décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits;
Vu le décret no 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la Nomenclature détaillée de produits (première partie) et modifiant certaines dispositions du décret no 73-1036 du 9 novembre 1973 relatif aux nomenclatures d'activités et de produits;
Vu le décret no 84-628 du 17 juillet 1984 relatif au Conseil national de l'information statistique et portant application de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 susvisée;
Vu le décret no 88-833 du 20 juillet 1988 relatif aux attributions du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Les dispositions des arrêtés du 22 décembre 1952 et du 6 mai 1954 sont abrogées pour ce qui concerne le Syndicat national des fabricants de ciments et chaux hydrauliques.


  • Art. 2. - Le Syndicat national des fabricants de ciments et chaux hydrauliques, 44, avenue de Friedland, à Paris, est agréé pour exécuter dans les conditions prévues par la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et le décret no 84-628 du 17 juillet 1984, les enquêtes de statistiques industrielles telles que définies à l'article 5 ci-après dans les industries de fabrication de chaux et ciments figurant sous les rubriques 15.06.01 à 15.06.04, de la Nomenclature détaillée de produits approuvée par le décret no 83-831 du 5 septembre 1983.


  • Art. 3. - Cet agrément est valable, sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi no 51-711 du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret no 84-628 du 17 juillet 1984 susvisés, à l'égard de toutes les entreprises industrielles adhérant ou non au Syndicat national des fabricants de ciments et chaux hydrauliques et exerçant une activité ressortissant à l'industrie indiquée ci-dessus.


  • Art. 4. - Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 17 juillet 1984 pour les enquêtes visées ci-dessus est le service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire.
    Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort des industries visées à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur, devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
    L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.


  • Art. 5. - Les enquêtes statistiques exécutées en vertu du présent arrêté sont de périodicité mensuelle, trimestrielle ou annuelle et peuvent porter sur:
    - les productions;
    - les livraisons en données physiques et les facturations;
    - les achats et les réceptions de produits;
    - les commandes;
    - les effectifs, les heures ouvrées et les rémunérations;
    - les consommations de matières premières et d'énergie.


  • Art. 6. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'I.N.S.E.E., les questionnaires des enquêtes prévues à l'article 5 du présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.


  • Art. 7. - Les résultats des enquêtes seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum de quarante jours pour les enquêtes mensuelles, de soixante-quinze jours pour les enquêtes trimestrielles et de cent jours pour les enquêtes annuelles.
    Une liste complète des établissements interrogés devra être fournie au moins une fois par an au moment du lancement de la première enquête de chaque périodicité. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
    Les résultats seront accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu. Il y aura lieu de joindre également la description de la méthode employée pour procéder aux estimations éventuellement nécessaires.
    Seront mentionnées aussi les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 précitée.
    Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements seront fournis sur sa demande au service enquêteur.


  • Art. 8. - En vue de l'application de l'article 16 du décret du 17 juillet 1984 susvisé prévoyant l'envoi de lettres de mise en demeure puis de constats de défaut de réponse, l'organisme agréé adresse au service enquêteur dans les délais fixés par lui la liste des unités n'ayant pas répondu dans le délai imparti.


  • Art. 9. - Les questionnaires sont conservés par l'organisme agréé jusqu'à leur archivage conformément à la loi du 3 janvier 1979 précitée.


  • Art. 10. - L'organisme agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté, à des fins autres que statistiques.


  • Art. 11. - L'organisme agréé ne pourra se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
    En tout état de cause, il mènera à son terme le programme d'enquêtes pour l'année dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre dont relève l'I.N.S.E.E. mentionné à l'article 1er (premier alinéa) de la loi du 7 juin 1951 susvisée.


  • Art. 12. - Si l'organisme agréé cité à l'article 2 cessait d'être agréé,
    soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément dans les conditions prévues par l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 précité, il devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 9 du présent arrêté.


  • Art. 13. - Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le chef du service des statistiques industrielles du ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire sont chargés,
    chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 février 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-C. MILLERON

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général de l'industrie:

L'administrateur hors classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques,



M. QUELENNEC