Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure;
Vu le décret no 91-731 du 23 juillet 1991 modifié relatif à l'équipage et à la conduite des bateaux circulant ou stationnant sur les eaux intérieures;
Vu l'arrêté du 3 juillet 1992 relatif à la délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux de navigation intérieure;
Vu l'avis du ministre de la jeunesse et des sports;
Sur la proposition du directeur des transports terrestres,
Arrête:
- Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
< < Art. 1er. - Le conducteur d'un bateau motorisé autre que celui prévu au deuxième alinéa du présent article, naviguant sur les voies et plans d'eau intérieurs, doit être muni d'un certificat de capacité tel que prévu aux articles 8, 9 et 10 du décret du 23 juillet 1991 susvisé ou d'une carte de plaisance prévue aux articles 15 et 18 bis dudit décret, délivrés dans les conditions définies dans le présent arrêté, ou d'un document reconnu équivalent en application de l'article 13 dudit décret.
< < Le conducteur d'un bateau non habitable, d'une longueur inférieure à cinq mètres et qui n'est pas fortement motorisé est exempté de tout certificat. Il doit être âgé de plus de seize ans, sauf dérogations prévues, d'une part,
dans les règlements particuliers de police pris en application du règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret du 21 septembre 1973 susvisé et, d'autre part, à l'article 2 du décret du 23 juillet 1991 modifié susvisé.
< < Un bateau aménagé en bateau habitable doit disposer d'une cabine couverte munie d'aérations suffisantes pour permettre la vie à bord, séparée et isolée du moteur et des réservoirs de carburant; il doit posséder au moins une banquette aménagée permettant de passer la nuit à bord ou un siège transformable en banquette.
< < Un bateau qui n'est pas aménagé en bateau habitable et qui ne peut pas l'être du fait de sa configuration intérieure, de ses dimensions ou de ses équipements existants est considéré comme non habitable.
< < La barre d'un bateau visé au premier alinéa du présent article peut être tenue par une personne âgée de plus de seize ans non munie du certificat de capacité si elle est accompagnée d'une personne titulaire dudit certificat de capacité, d'une carte de plaisance ou d'un titre de conduite reconnu équivalent et correspondant à la catégorie du bateau, qui assume la responsabilité de la conduite.
< < En outre, dans le cas de la conduite accompagnée d'un bateau autre qu'un bateau de plaisance, la personne qui tient la barre doit avoir atteint l'âge requis pour présenter l'examen de conducteur d'un bateau de même catégorie.
< < Pour la conduite accompagnée d'un bateau de plaisance, dans les conditions prévues ci-dessus, un signe distinctif, conforme au modèle défini par le ministre chargé des transports, doit être apposé sur la coque du bateau.
< < Pour la conduite accompagnée d'un bateau de transport de marchandises, la personne qui tient la barre doit préalablement se munir d'un livret de service, délivré par le président de la commission de surveillance compétente. Ce livret doit être rempli pour chaque voyage suivant les dispositions prévues dans l'annexe I, paragraphe B (6o). L'expérience professionnelle attestée par le livret de service du règlement relatif à la délivrance des patentes de batelier du Rhin est comptabilisée en sus de celle qui est certifiée sur le livret de service susmentionné.
< < Le titulaire du certificat de capacité A est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance.
< < Le titulaire d'un certificat de capacité autre que le certificat de capacité de catégorie C susvisé est dispensé du certificat de catégorie C pour la conduite d'un coche de plaisance.
< < L'obligation du certificat de capacité de catégorie S prévue en application des articles 7 et 8 du décret du 23 juillet 1991 susvisé n'est applicable aux bateaux non habitables d'une longueur inférieure à cinq mètres, désignés sous le terme de "canots", qu'à compter du 1er décembre 1997, lorsqu'ils sont dotés d'un moteur d'une puissance de moins de 10 CV. > > - Art. 2. - L'article 2 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
< < Art. 2. - Les dispositions de l'article 8, deuxième et troisième alinéa, du décret du 23 juillet 1991 susvisé s'appliquent aux voyages effectués sur un plan d'eau de navigation intérieure fermé ou sur un lac.
< < Le titulaire d'un titre de conduite délivré par les autorités maritimes pour la conduite des navires de plaisance est dispensé de certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cité ci-dessus, dans les conditions d'origine de navigation, de catégorie de bateau et de motorisation pour lesquelles le titre a été délivré.
< < Lorsqu'il navigue sur un lac ou un plan d'eau cité ci-dessus, le conducteur d'un bateau de plaisance qui n'est pas titulaire du certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance de navigation intérieure doit, le cas échéant, disposer à bord de son bateau du règlement particulier de police du lac ou du plan d'eau cité ci-dessus. > > - Art. 3. - L'article 8 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
< < Art. 8. - Le programme des épreuves d'examen pour l'obtention des certificats de capacité pour la conduite des bateaux de plaisance et de la carte de plaisance d'encadrement sportif est défini aux annexes III et III bis.
< < Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, d'une part, le candidat au certificat S est exempté des épreuves pratiques et, d'autre part, le titulaire d'un certificat de capacité C peut faire valider son certificat en catégorie S sans épreuves complémentaires.
< < Sur présentation d'un titre de conduite en mer valable pour la conduite d'un navire de plaisance à moteur, le titulaire d'un certificat de capacité pour la conduite d'un bateau de plaisance peut faire valider son certificat de capacité sans épreuves complémentaires pour la navigation sur les voies du groupe A de l'Union européenne énumérées à l'annexe VIII. > > - Art. 4. - L'article 18 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
< < Label et cartes de plaisance
< < Art. 18. - Le conducteur d'un coche de plaisance nolisé, muni d'un label en cours de validité, délivré par la commission de surveillance territorialement compétente, qui effectue un voyage de troisième type défini à l'annexe V du présent arrêté est dispensé du certificat de capacité lorsqu'il est muni d'une carte de plaisance délivrée par le noliseur pour une durée de validité limitée au plus à six semaines.
< < La carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé précise l'identité du conducteur, la nature et le numéro de sa pièce d'identité, le nom et l'adresse du noliseur, les dates et les lieux de départ et de retour, le nom et le numéro d'inscription du bateau, le numéro et la date limite de validité du label accordé au bateau.
< < Lorsque le locataire n'est pas francophone, il doit disposer des informations définies dans le présent article dans une autre langue internationale.
< < Le modèle de carte de plaisance délivrée pour la conduite d'un coche de plaisance nolisé est défini à l'annexe VII du présent arrêté.
< < Le modèle de label prévu à l'article 16 du décret du 23 juillet 1991 susvisé est défini à l'annexe VII du présent arrêté; une copie doit être affichée en vue sur tous les bateaux relevant de cette disposition. > > - Art. 5. - Le titre Conduite d'un coche de plaisance et l'article 19 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé sont remplacés par:
< < Carte junior
< < Art. 19. - Les personnes âgées de quatorze à seize ans qui appartiennent à un organisme affilié à une fédération sportive agréée peuvent de jour, à l'occasion des activités proposées par l'organisme mentionné ci-dessus et sous la surveillance des membres qualifiés de son encadrement, conduire un ou des coches de plaisance nolisés ayant fait l'objet d'un label si elles sont munies d'une carte de plaisance appropriée, dite Carte junior, délivrée par l'organisme susmentionné.
< < La carte junior mentionnée à l'alinéa précédent précise l'identité du conducteur, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés, la mention des activités sportives proposées, les dates et le lieu de déroulement précis de ces activités, le nom et l'adresse de l'organisme affilié et le nom des membres qualifiés chargés de l'encadrement et de la surveillance de ces activités.
< < Le modèle de la carte junior est défini à l'annexe VII du présent arrêté. > > - Art. 6. - L'article 20 de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
< < Art. 20. - La carte de plaisance portant la mention: "encadrement sportif" prévue dans l'article 18 bis du décret du 23 juillet 1991 susvisé est valable uniquement pour l'encadrement et la surveillance des activités sportives nautiques sur un ou des bateaux ayant fait l'objet d'un label, au sein d'un organisme affilié à une fédération sportive agréée, sur les aires d'évolution de l'organisme sportif autorisé. Le bateau d'encadrement sportif doit porter un panneau marqué "Encadrement sportif" permettant d'être identifié à distance.
< < La carte de plaisance d'encadrement sportif précise l'identité du conducteur, le nom et l'adresse de l'organisme affilié, les caractéristiques techniques du ou des bateaux autorisés et les aires d'évolution autorisées.
< < La carte de plaisance d'encadrement sportif est délivrée gratuitement au conducteur, par le président de la commission de surveillance territorialement compétente, sur présentation du label du bateau et d'une attestation de formation établie par le responsable de l'organisme sportif,
certifiant la vérification, par ses soins, des connaissances du candidat dans les conditions fixées à l'annexe III bis du présent arrêté. Cette carte est valable un an.
< < Le modèle de carte de plaisance d'encadrement sportif est défini à l'annexe VII du présent arrêté. > > - Art. 7. - Dans l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé, le paragraphe A. - Dispositions générales est complété par le paragraphe suivant:
< < - un livret de service dans les conditions prévues dans l'annexe I,
paragraphe B, 6e. > > - Art. 8. - Dans l'annexe I de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé, le paragraphe B. - Dispositions spéciales est complété par le paragraphe suivant:
< < 6o Dispositions relatives à la tenue du livret de service
- Art. 9. - Le premier alinéa du paragraphe 2 (Epreuves pratiques, 1 Certificat S) de l'annexe III de l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé est remplacé par:
< < Le bateau de sport utilisé pour le passage de l'épreuve pratique doit avoir les caractéristiques suivantes:
< < - être d'un type approuvé par la réglementation en vigueur et avoir l'armement correspondant;
< < - avoir une longueur minimale de 5 mètres;
< < - être équipé d'un moteur dont le taux de motorisation est supérieur à l'unité, doté d'un système de commandes à distance;
< < - être équipé d'un système de protection continue et efficace contre la chute à l'eau des personnes embarquées d'une hauteur d'au moins soixante centimètres, mesurée du fond du cockpit à la partie supérieure de la protection;
< < - être muni d'un dispositif de protection contre les intempéries.
< < L'examinateur en charge de cette épreuve pratique peut, selon les circonstances, déroger à cette disposition dans le cas d'une personne qui se présente individuellement en candidature libre. > > Dans le deuxième alinéa du même paragraphe, le mot < < il > > du début d'alinéa est remplacé par: < < Le candidat > >, le reste de l'alinéa restant inchangé. - Art. 10. - Il est créé une annexe III bis à l'arrêté du 3 juillet 1992 susvisé intitulée comme suit:
< < Connaissances requises pour l'obtention de la carte de plaisance pour la conduite des bateaux d'encadrement sportif:
< < I. - Connaissances théoriques:
< < I.1. Connaissances requises en matière de navigation:
< < - conditions de stationnement et d'amarrage;
< < - devoir de vigilance;
< < - règles de route et de stationnement;
< < - signalisation visuelle et sonore, connaissance des règles de balisage des voies et des plan d'eau navigables;
< < - signalisation des bateaux, marques d'identification;
< < - dispositions particulières aux menues embarcations.
< < I.2. Connaissance du bateau et de sa sécurité:
< < - notions élémentaires sur le fonctionnement du moteur et des principaux équipements du bateau; l'entretien du matériel avant et après la navigation; < < - mesures à prendre pour assurer la protection contre les risques d'incendie, d'explosion et d'asphyxie, et connaissance de l'emplacement et de l'utilisation des moyens d'extinction;
< < - risques d'envahissement par l'eau;
< < - emplacement et utilisation des moyens de sauvetage;
< < - prévention des accidents pouvant survenir sur le bateau.
< < II. - Connaissances pratiques:
< < Le candidat doit pouvoir effectuer de façon satisfaisante les manoeuvres suivantes:
< < - mettre une brassière;
< < - faire un noeud de cabestan et un noeud d'amarrage à un taquet;
< < - préparatifs de mise en marche et mise en marche;
< < - appareillage d'un quai ou d'un mouillage;
< < - évolutions: virages et parcours en forme de 8, renversement de marche, arrêt du bateau, épreuve de vitesse;
< < - manoeuvres de sauvetage d'une personne tombée à l'eau;
< < - prise d'un mouillage ou accostage;
< < - arrêt du moteur.
< < Lors des manoeuvres, le candidat doit, en toutes circonstances, conserver la maîtrise de son bateau et de sa vitesse, et respecter les règles de navigation. > > - Art. 11. - Le chapitre III (Modèle de la carte de plaisance) de l'annexe VII est remplacé par les dispositions suivantes:
< < III. - Modèles du label du bateau et des cartes de plaisance:
< < A. - Label du bateau:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/95 Page 17252 a 17258
......................................................
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/95 Page 17252 a 17258
......................................................
< < B. - Coches nolisés:
Recto:
Verso:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/95 Page 17252 a 17258
......................................................
< < C. - Bateaux d'encadrement sportif:
Recto:
Verso:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0274 du 25/11/95 Page 17252 a 17258
......................................................
< < D. - Carte Junior:
Recto:
Verso: Dispositions finales
Art. 12. - Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des transports terrestres,
H. DU MESNIL