Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L par l'Association arménienne d'aide sociale;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 14 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 mai 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association; que d'ailleurs cette dernière a expressément confirmé sa demande par une lettre en date du 26 juin 1990;
Considérant que le projet présenté par l'Association arménienne d'aide sociale consiste en la diffusion d'un programme principalement destiné à la communauté arménienne;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant qu'un projet ayant pour objet d'assurer l'expression d'un courant proche de celui visé par l'association candidate a été présenté par l'association A.Y.P. et que la C.N.C.L. a d'ailleurs autorisé l'association A.Y.P. par la décision no 87-154 du 10 août 1987 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Considérant en premier lieu que, eu égard au public concerné par le projet A.S.K. et par la radio A.Y.P., la nécessité de rechercher une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes et le souci d'assurer l'expression pluraliste des courants socioculturels font obstacle à ce que les deux radios puissent bénéficier d'une autorisation;
Considérant en second lieu que tant par l'expérience dont elle peut justifier dans les activités de communication que par les perspectives d'exploitation qu'elle présente l'Association arménienne d'aide sociale répond dans des conditions moins satisfaisantes que l'autre candidate aux critères fixés par la loi; que l'intérêt de son projet n'est pas tel qu'il suffise à compenser ces handicaps;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée auprès de la C.N.C.L par l'Association arménienne d'aide sociale;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 14 août 1987 rejetant cette candidature;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 mai 1990 annulant pour défaut de motivation la décision susvisée de la Commission nationale de la communication et des libertés;
Considérant que, à la suite de l'annulation pour vice de forme prononcée par la décision susvisée du Conseil d'Etat, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se trouve saisi à nouveau de la demande de l'association; que d'ailleurs cette dernière a expressément confirmé sa demande par une lettre en date du 26 juin 1990;
Considérant que le projet présenté par l'Association arménienne d'aide sociale consiste en la diffusion d'un programme principalement destiné à la communauté arménienne;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant qu'un projet ayant pour objet d'assurer l'expression d'un courant proche de celui visé par l'association candidate a été présenté par l'association A.Y.P. et que la C.N.C.L. a d'ailleurs autorisé l'association A.Y.P. par la décision no 87-154 du 10 août 1987 à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Considérant en premier lieu que, eu égard au public concerné par le projet A.S.K. et par la radio A.Y.P., la nécessité de rechercher une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes et le souci d'assurer l'expression pluraliste des courants socioculturels font obstacle à ce que les deux radios puissent bénéficier d'une autorisation;
Considérant en second lieu que tant par l'expérience dont elle peut justifier dans les activités de communication que par les perspectives d'exploitation qu'elle présente l'Association arménienne d'aide sociale répond dans des conditions moins satisfaisantes que l'autre candidate aux critères fixés par la loi; que l'intérêt de son projet n'est pas tel qu'il suffise à compenser ces handicaps;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la requérante doit être rejetée;
Après en avoir délibéré,
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:
Le président,
J. BOUTET