CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-174 du 25 janvier 1991 rejetant une demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9101174S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 29;
Vu la décision no 87-27 du 8 avril 1987 de la Commission nationale de la communication et des libertés relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région parisienne;
Vu la candidature présentée le 28 avril 1987 auprès de la C.N.C.L. par l'association Centre protestant de recherche et d'amitié;
Vu la décision contenue dans la lettre du président de la Commission nationale de la communication et des libertés en date du 4 août 1987 rejetant cette candidature;
Considérant que la décision susvisée du 4 août 1987 est entachée d'un défaut de motivation; qu'elle est donc illégale et qu'il y a lieu de la retirer pour lui substituer une décision légale;
Considérant que le projet présenté par l'association Centre protestant de recherche et d'amitié, d'obédience protestante, consiste en un service d'information, de communication, d'expression locale des différentes communautés et qui participe à la défense de l'expression française et à l'annonce de l'Evangile auprès de la population;
Considérant que le nombre des candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre enregistrées en région parisienne suite à l'appel à candidatures lancé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 8 avril 1987 était supérieur au nombre de fréquences susceptibles d'être attribuées; qu'il incombait par suite à l'instance de régulation de déterminer quels étaient les candidats dont les projets répondaient dans les conditions les plus satisfaisantes aux critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, et qu'il incombe aujourd'hui au Conseil supérieur de l'audiovisuel de se livrer à un examen de même nature;
Considérant qu'un projet ayant pour objet d'assurer l'expression d'un courant culturel proche de celui visé par l'association candidate a été présenté par l'association Fréquence protestante et que la C.N.C.L. a d'ailleurs autorisé Fréquence protestante sur 100.7MHz (regroupée avec Radio Notre-Dame), par la décision no 87-90 du 3 août 1987, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre;
Considérant en premier lieu, qu'eu égard au public concerné par le projet Centre protestant de recherche et d'amitié et par la Radio Fréquence protestante, la nécessité de rechercher une diversification équilibrée des opérateurs et des programmes et le souci d'assurer l'expression pluraliste des courants socioculturels font obstacle à ce que les deux radios puissent bénéficier d'une autorisation;
Considérant en second lieu que tant par les garanties financières que par les perspectives d'exploitation qu'elle présente, l'association Centre protestant de recherche et d'amitié répond dans les conditions moins satisfaisantes que l'autre candidate aux critères fixés par la loi; que l'intérêt de son projet n'est pas tel qu'il suffise à compenser ces handicaps;
Après en avoir délibéré,


  • Décide:


  • Art. 1er. - La décision susvisée du 4 août 1987 de la C.N.C.L. est retirée.
  • Art. 2. - La demande de l'association est rejetée.


  • Art. 3. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association, sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET