Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat

Version INITIALE

Accéder à la version consolidée

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 72;
Vu le décret no 84-1127 du 7 décembre 1984 relatif à l'exercice d'une activité prise par certains agents diplomatiques et consulaires après la cessation de leurs fonctions administratives;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 7 janvier 1991;
Le Conseil d'Etat entendu;
Le conseil des ministres entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - L'interdiction prévue à l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984, en ce qui concerne les fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions par suite de la radiation des cadres ou ayant été placés en position de disponibilité, s'applique:
    1o Aux activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, précédemment chargé, à raison même de sa fonction:
    a) Soit de la surveillance ou du contrôle de cette entreprise;
    b) Soit de la passation, au nom de l'Etat, de marchés ou contrats avec cette entreprise ou de l'expression d'un avis sur de tels marchés ou contrats.
    Ces dispositions s'appliquent également aux activités susceptibles d'être exercées dans toute entreprise possédant avec une des entreprises précitées au moins 30 p. 100 de capital commun ou ayant conclu avec elle un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.
    2o Aux activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et aux activités libérales, lorsque, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités compromettraient le fonctionnement normal du service ou mettraient en cause l'indépendance ou la neutralité du service auquel il appartenait, ou porteraient atteinte à la dignité des anciennes fonctions.
    Les interdictions mentionnées ci-dessus persistent pendant la durée de la disponibilité et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.


  • Art. 2. - Le fonctionnaire qui se propose d'exercer une activité privée après la cessation définitive de ses fonctions est tenu d'en informer son administration d'origine.
    Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans prévu au dernier alinéa de l'article 1r est porté par l'intéressé à la connaissance de son administration d'origine.
  • En cas d'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.


  • Art. 3. - Lorsque le fonctionnaire qui demande à être placé en disponibilité se propose d'exercer une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.
    Tout changement d'activité en cours de disponibilité est porté à la connaissance du ministre.
    En cas de changement d'activité aboutissant à l'exercice d'une activité mentionnée à l'article 1er, le ministre dont relève l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour notifier à l'intéressé que cette activité n'est pas compatible avec les obligations qui s'imposent à lui.


  • Art. 4. - Le silence de l'administration pendant le délai de deux mois prévu aux articles 2 et 3 ci-dessus vaut reconnaissance par le ministre de la compatibilité de l'exercice par le fonctionnaire de l'activité privée dont il s'agit avec les dispositions de l'article 1er ci-dessus.


  • Art. 5. - Une commission placée auprès du ministre chargé de la fonction publique peut être consultée sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions précédemment exercées par l'intéressé.
    Toute décision notifiant l'incompatibilité d'une activité privée lucrative doit être précédée de la consultation de cette commission.
    Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend en outre:
    1o Deux personnalités qualifiées;
    2o Le directeur général de l'administration et de la fonction publique;
  • 3o Le directeur du personnel du ministère dont relève le corps ou le chef du corps auquel appartient l'intéressé;
    4o Le cas échéant, le directeur auprès duquel l'intéressé exerçait ses fonctions.
    Le conseiller d'Etat, président, et les deux personnalités qualifiées sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.


  • Art. 6. - Lorsque le ministre saisit la commission, il en informe l'intéressé et lui communique la saisine. Le fonctionnaire est, sur sa demande, entendu par la commission. Il peut se faire assister par toute personne de son choix.
    L'avis de la commission est transmis par le ministre à l'intéressé.


  • Art. 7. - La commission peut recueillir auprès des personnes publiques et privées les informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


  • Art. 8. - Un rapporteur général et, le cas échéant, des rapporteurs, choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes ou des corps d'inspection générale, nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sont adjoints à la commission avec voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées.


  • Art. 9. - Les dispositions du présent décret ne s'appliquent pas à la création d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.


  • Art. 10. - Le présent décret s'applique aux agents diplomatiques ou consulaires de catégorie A sans préjudice des dispositions du décret du 7 décembre 1984 susvisé.


  • Art. 11. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 janvier 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DURAFOUR

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget,

MICHEL CHARASSE