Arrêtés du 22 février 1991 portant octroi d'autorisations et d'agréments de transports aériens

Version INITIALE

NOR : EQUA9100362A

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17:
Vu la circulaire du 10 octobre 1977 sur la procédure applicable au transport de passagers assuré par vols non réguliers effectués par les compagnies françaises au moyen d'appareils de plus de six passagers;
Vu la décision du 14 mai 1969 régissant les activités des compagnies françaises autorisées à effectuer des transports à la demande de passagers et de fret au moyen d'appareils dont la masse totale au décollage est supérieure à 5700 kilogrammes;
Vu la demande présentée par la société Brit Air;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 28 novembre 1990,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - La société Brit Air est autorisée à effectuer des transports aériens de passagers, de poste et de marchandises dans les conditions prévues par les articles L.330-1 à L.330-6 et R.330-1 à R.330-17 du code de l'aviation civile et précisées dans le présent arrêté.


  • Art. 2. - La présente autorisation est particulière à la société et n'est transmissible à aucune autre personne physique ou morale.
    Elle ne demeure valable qu'autant que subsistent les conditions ayant présidé à sa délivrance telles qu'elles sont prévues par les articles R.330-1 et R.330-2 du code de l'aviation civile, et notamment qu'aucune modification susceptible d'entraîner un changement de majorité n'a été apportée dans la composition et la répartition du capital.
    En vue de permettre au ministre chargé de l'aviation civile de vérifier que ces conditions demeurent remplies, la société doit l'informer de toute modification dont elle a connaissance dans la composition et la répartition du capital, de tout changement du conseil d'administration, du président-directeur général, des directeurs généraux ou des gérants, de toute modification importante dans l'organisation administrative, commerciale et technique et produire annuellement les bilan, compte de résultats et annexe ainsi que le rapport du commissaire aux comptes.


  • Art. 3. - Le présent arrêté vaut autorisation et agrément dans une zone limitée à l'Europe et aux pays riverains de la Méditerranée pour le transport à la demande de passagers, de poste et de marchandises dans une limite de vingt passagers par voyage et de 3,4 tonnes maximum de fret par vol, sous réserve que la masse maximale au décollage des aéronefs utilisés soit inférieure à 15 tonnes.
    La société est également autorisée et agréée à effectuer des transports à la demande de poste, de marchandises et de passagers au moyen de neuf ATR 42,
    six SAAB SF 340, à l'intérieur de la zone constituée par l'Europe et les pays riverains de la Méditerranée.
    Les transports de passagers précités ne sont toutefois autorisés qu'à la condition de ne pas constituer des séries systématiques de vols portant préjudice aux lignes régulières.
    En outre, le présent arrêté vaut autorisation pour le transport régulier de poste et de marchandises effectué à l'intérieur du territoire métropolitain au moyen des aéronefs précédemment visés.


  • Art. 4. - La société est en outre agréée pour l'exploitation des lignes régulières de passagers suivantes:




    a) Lignes permanentes:

    Jusqu'au 31 mars 1993



    Rennes-Toulouse.
    Caen-Toulouse.



    Jusqu'au 31 octobre 1993



    Brest-Lyon.
    Brest-Toulouse.



    Jusqu'au 31 mars 1994



    Brest-Londres.
    Quimper-Londres.



    Jusqu'au 31 décembre 1996



    Caen-Le Havre.
    Le Havre-Lyon.
    Caen-Lyon.



    Jusqu'au 31 décembre 2000



    Rennes-Lyon.
    Rennes-Londres.
    Caen-Londres.
    Le Havre-Londres.
    Rennes-Le Havre.
    Rennes-Caen.
    Brest-Cork.
    Quimper-Cork.


  • b) Lignes saisonnières:
    Nantes-Cork jusqu'au 31 mars 1994.
    Deauville-Nice jusqu'au 31 juillet 1991: la validité de cet agrément pourra être, sous réserve du renouvellement de la convention avec les collectivités concernées, prolongée jusqu'à la date d'échéance de celle-ci pour une durée qui ne pourra excéder le 31 juillet 1994.
    Les aéronefs que la société est autorisée à exploiter pour effectuer ces services réguliers sont ceux prévus pour les transports à la demande par les dispositions de l'article 3.
    Elle doit assurer un service de bonne qualité sur les lignes,
    particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.


  • Art. 5. - Les autorisation et agrément d'exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l'article 4 cessent d'avoir effet si la compagnie bénéficiaire ne commence pas l'exploitation des lignes auxquelles ils s'appliquent dans les six mois suivant la date de publication du présent arrêté ou si après une interruption des services de plus de quinze jours et après mise en demeure du ministre chargé de l'aviation civile, elle n'a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.


  • Art. 6. - Les appareils que la société est, pour des raisons techniques,
    limitativement autorisée à exploiter pour effectuer les transports précédemment visés font l'objet d'une décision séparée.


  • Art. 7. - Les autorisation et agrément du présent arrêté ne restent valables que si la société a souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité, tant à l'égard des passagers transportés qu'à l'égard des tiers.


  • Art. 8. - La présente autorisation est valable jusqu'au 31 décembre 2000.
    Elle peut à tout moment être suspendue ou retirée en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 330-4, R. 330-12 et R. 330-13 du code de l'aviation civile, si la société ne respecte pas les conditions d'exploitation définies aux articles L. 330-3 et L. 330-6 et les textes pris pour leur application ou si elle ne se conforme pas aux obligations inscrites dans la présente autorisation.
    Le retrait ou la suspension sont prononcés sans préjudice des sanctions prévues aux articles R. 330-15 et R. 330-16 du code de l'aviation civile.


  • Art. 9. - Les dispositions de l'arrêté du 11 mai 1984 modifié portant octroi d'autorisation et d'agrément de transports aériens à la société Brit Air sont abrogées.


  • Art. 10. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 février 1991.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'aviation civile:

Le chef du service

des transports aériens,

R. ESPEROU