Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 12;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 19;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 24;
Vu le décret no 85-895 du 21 août 1985 modifié relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la recherche et de la technologie et du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 12;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et notamment son article 19;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 24;
Vu le décret no 85-895 du 21 août 1985 modifié relatif aux conseils de l'éducation nationale dans les départements et les académies;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 3 septembre 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- Décrète:
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL
INTERACADEMIQUE D'ILE-DE-FRANCE
- Art. 1er. - Le conseil interacadémique d'Ile-de-France, institué par l'article 24 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, se substitue aux trois conseils de l'éducation nationale siégeant dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles.
Les dispositions du chapitre II du décret du 21 août 1985 susvisé s'appliquent au conseil interacadémique sous réserve des dispositions des articles 2 à 5 du présent décret. - Art. 2. - Le conseil interacadémique d'Ile-de-France est présidé, selon que les questions soumises aux délibérations du conseil sont de la compétence de l'Etat ou de la région d'Ile-de-France, par le préfet de la région d'Ile-de-France ou le président du conseil régional.
En cas d'empêchement du préfet de région, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Lorsque les questions examinées concernent exclusivement l'enseignement agricole, le conseil est présidé, en cas d'empêchement du préfet de région, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France.
En cas d'empêchement du président du conseil régional, le conseil est présidé par le conseiller régional délégué à cet effet par celui-ci.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président.
Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes. - Art. 3. - Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil interacadémique d'Ile-de-France comprend:
1o Vingt-sept membres représentant la région, les départements et les communes: dix conseillers régionaux, sept conseillers généraux, à raison d'un conseiller général par département autre que le département de Paris, cinq conseillers de Paris ainsi que cinq maires ou conseillers municipaux;
2o Vingt-sept membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur: quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires, dont au moins un représentant des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, six représentants des personnels de l'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, un représentant des services administratifs et des établissements publics d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole et un représentant des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire;
3o Huit parents d'élèves et six étudiants, le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs, dont un représentant des exploitants agricoles. - Art. 4. - Les membres du conseil interacadémique d'Ile-de-France sont désignés dans les conditions suivantes:
Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
Les conseillers généraux des départements autres que celui de Paris sont désignés par leur conseil général. Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris.
Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort des trois académies dans les conditions fixées au 3e alinéa du 1o de l'article 9bis du décret du 21 août 1985 modifié susvisé.
Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans les académies de Paris, de Créteil et de Versailles. Il transmet ces propositions au préfet de la région. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoit dans les mêmes conditions les propositions des organisations syndicales représentatives des personnels relevant du ministère de l'agriculture et de la forêt dans la région d'Ile-de-France et les transmet au préfet. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de la région sur proposition du recteur de l'académie de Paris.
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France: sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. A cet effet, le recteur de l'académie de Paris et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des associations de parents d'élèves représentatives dans chacune des trois académies et dans la région d'Ile-de-France et les transmettent au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements d'enseignement agricole de la région d'Ile-de-France.
Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France. A cet effet, le recteur, chancelier des universités de Paris, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants dans les trois académies. La représentativité de ces organisations est appréciée dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de la région d'Ile-de-France sur proposition des organisations représentatives des salariés et des employeurs dans la région. - Art. 5. - Il est créé au sein du conseil interacadémique d'Ile-de-France une section spécialisée en matière d'enseignement supérieur. Cette section est présidée par le recteur de l'académie de Paris ou lorsque les questions soumises à délibération concernent exclusivement soit l'académie de Versailles, soit l'académie de Créteil, par le recteur de l'académie concernée. Cette section est chargée, lorsque la question relève de l'enseignement supérieur, de donner un avis préalable à celui du conseil. Il est rendu compte de cet avis au conseil par le recteur.
La section comprend:
1o Vingt-six membres choisis parmi les membres mentionnés à l'article 3 ci-dessus: quatre représentants de la région d'Ile-de-France, un représentant des départements, un représentant des communes, un représentant des personnels enseignants exerçant leurs fonctions dans les classes post-baccalauréat des lycées, un représentant des autres personnels enseignants de lycées, six représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, quatre représentants des présidents d'université et directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur,
deux représentants des parents d'élèves, deux représentants des étudiants,
deux représentants des organisations syndicales de salariés, deux représentants des organisations syndicales d'employeurs. Ces représentants sont désignés respectivement par les membres des catégories correspondantes de l'assemblée plénière;
2o Le président du comité économique et social de la région d'Ile-de-France ou son représentant;
3o Sept membres représentant les activités économiques, de formation et de recherche: quatre représentants des organismes nationaux de recherche dont un représentant du Centre national de la recherche scientifique, un représentant des directeurs d'établissement public d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire ou un représentant d'un organisme national de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture, deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
Ces sept membres sont nommés par le préfet de région sur proposition respectivement du recteur de Paris pour les personnalités choisies en raison de leur compétence et du délégué régional à la recherche et à la technologie d'Ile-de-France pour les représentants des organismes nationaux de recherche. TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DE L'EDUCATION NATIONALE DANS LE DEPARTEMENT DE PARIS- Art. 6. - Il est institué un conseil de l'éducation nationale dans le département de Paris.
Les dispositions du chapitre Ier du décret du 21 août 1985 susvisé s'appliquent au conseil de l'éducation nationale de Paris sous réserve des dispositions des articles 7 à 9 du présent décret. - Art. 7. - Le conseil de l'éducation nationale de Paris est présidé, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du département, par le préfet du département de Paris ou par le maire de Paris.
En cas d'empêchement du préfet, le conseil est présidé par le recteur de l'académie de Paris ou, en cas d'empêchement de ce dernier, par le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris.
En cas d'empêchement du maire de Paris, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller de Paris délégué à cet effet par le maire.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. - Art. 8. - Outre les présidents et les vice-présidents, le conseil comprend: 1o Dix conseillers de Paris dont quatre maires d'arrondissement;
2o Dix membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation des premier et second degrés situés dans le département;
3o Sept parents d'élèves, un représentant des associations complémentaires de l'enseignement public et deux personnalités nommées en raison de leur compétence dans les domaines économique, social, éducatif ou culturel. - Art. 9. - Les membres du conseil de l'éducation nationale de Paris sont désignés dans les conditions suivantes:
Les conseillers de Paris sont désignés par le conseil de Paris.
Les représentants des personnels des établissements scolaires sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des organisations syndicales représentatives dans le département et les transmet au préfet.
Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet du département de Paris. A cet effet, le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit les propositions des associations des parents d'élèves représentatives dans le département et les transmet au préfet. La représentativité des associations des parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans le département. Le représentant des associations complémentaires de l'enseignement public est nommé par le préfet de Paris sur proposition du directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris. Les deux personnalités sont nommées, l'une par le préfet du département, l'autre par le maire de Paris.
Siège en outre à titre consultatif un délégué départemental de l'éducation nationale désigné par le préfet du département de Paris. Le directeur des services académiques de l'éducation nationale de Paris reçoit à cet effet les propositions du président départemental des délégations et les transmet au préfet. - Art. 10. - Les dispositions du chapitre III du décret du 21 août 1985 susvisé sont abrogées.
- Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la recherche et de la technologie et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1991.
de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
LOUIS MERMAZ
PHILIPPE MARCHAND
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,de la jeunesse et des sports,
LIONEL JOSPIN
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'agriculture et de la forêt,LOUIS MERMAZ
Le ministre de la recherche et de la technologie,
HUBERT CURIEN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,PHILIPPE MARCHAND