Arrêté du 22 novembre 1990 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative « Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural »

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis formulé par le Conseil national de l'enseignement agricole,

  • Arrête:


  • Art. 1er. - Est instituée auprès du ministre de l'agriculture et de la forêt, en application de l'article 1er du décret du 4 juillet 1972 susvisé,
    la commission professionnelle consultative ci-dessous désignée:
    < >.


  • Art. 2. - La commission professionnelle consultative formule des avis et des propositions sur:
    1. La définition des formations destinées à préparer aux métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural en précisant leurs éléments, leur durée et leur sanction, quelle qu'en soit la nature, en formation initiale, en apprentissage ou en formation professionnelle continue.
    A cette fin, la commission prend en compte l'évolution prévisible des activités économiques, des technologies et de l'organisation du travail.
    2. La détermination et la révision permanente, compte tenu des perspectives d'évolution des professions, des besoins de formation aux différents niveaux et la mise en place, le développement ou la rénovation des moyens de formation correspondants.
    3. La cohérence des programmes de formation avec les objectifs de qualification. La commission professionnelle consultative conduit ses études en tant que de besoin avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculture et avec le Centre d'études et de recherche sur les qualifications, ainsi qu'avec les comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, et tous les organismes nationaux ou régionaux susceptibles de l'éclairer.
    Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant à l'enseignement technologique et à la formation professionnelle agricole.
    Spécialement, en ce qui concerne l'apprentissage, elle concourt à l'élaboration des annexes pédagogiques des conventions types visées aux articles L.116-2 et R.116-1 du code du travail.
    Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technlogique peut, en outre, lui demander des études ou avis.
    Les comptes rendus établis à l'issue des réunions de la commission doivent permettre au ministre concerné de connaître les positions des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets qu'il leur a soumis ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.


  • Art. 3. - La composition de la commission professionnelle consultative est fixée comme suit:
    1. Dix représentants des employeurs et des exploitants dans les secteurs de l'agriculture, de l'agro-industrie, du tertiaire, des forêts et du bois, de l'aménagement de l'espace rural et de la protection de l'environnement, des services en milieu rural, y compris, le cas échéant, ceux du secteur public proposés par les organisations nationales représentatives.
    Les représentants du secteur de l'agriculture sont désignés parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret no 90-187 du 28 février 1990 susvisé.
    2. Dix représentants des salariés proposés par les organisations syndicales les plus représentatives dont, si possible, au moins un membre des commissions paritaires de l'emploi des secteurs concernés.
    3. Dix représentants au maximum des pouvoirs publics désignés à la demande du ministre chargé de l'agriculture par les ministres intéressés comprenant au moins un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'environnement, des représentants des ministères compétents, en raison de la nature des formations dont la commission a à connaître, et un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications.
    4. Des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs activités professionnelles et de leurs travaux:
    - cinq représentants des personnels enseignants de l'enseignement agricole public;
    - un représentant des chambres d'agriculture proposé par le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture;
    - trois représentants des fédérations ou associations responsables d'établissements privés d'enseignement agricole;
    - deux représentants d'associations de parents d'élèves de l'enseignement agricole public;
    - un représentant d'association de consommateurs;
    - un représentant d'association de défense de l'environnement.
    Siègent également dans la commission professionnelle consultative des experts désignés en tant que de besoin par le ministre chargé de l'agriculture.
    En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'incapacité.
    La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


  • Art. 4. - La commission professionnelle consultative est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. La première présidence est déterminée par le sort. La durée des fonctions des intéressés est de deux ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période biennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
    En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine de l'un ou l'autre est appelé à élire un nouveau président ou vice-président.


  • Art. 5. - La commission professionnelle consultative crée une sous-commission d'études générales chargée de traiter les questions communes à l'ensemble des secteurs professionnels de son ressort. Elle prépare le programme de travail de la commission à la demande de cette dernière, elle peut être chargée de la préparation de ses travaux, ainsi que d'études particulières.
    Des sous-commissions spécialisées, dont notamment les sous-commissions Production agricole, Transformation des produits agricoles, Commercialisation des produits agricoles et Activités du secteur tertiaire, ainsi que des groupes de travail et, chaque fois que cela est nécessaire, des groupes de travail interprofessionnels sont institués dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 4 juillet 1972.
    Chacun des quatre collèges est représenté dans les sous-commissions.


  • Art. 6. - Les membres de la commission professionnelle consultative sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, en fonction de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations du ressort de la commission. La durée de leur mandat est de quatre ans. Le mandat peut être renouvelé.


  • Art. 7. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche convoque la commission. Il en arrête l'ordre du jour sur la proposition de son président.
    Le programme du travail annuel est arrêté après avis de la commission, par accord entre le directeur général de l'enseignement et de la recherche et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre.
    La commission se réunit au moins une fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente.
    La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.


  • Art. 8. - Un agent du ministère de l'agriculture et de la forêt nommé à cet effet exerce les fonctions de secrétaire général de la commission professionnelle consultative. Il coordonne les travaux de la commission, des sous-commissions et des groupes de travail, organise le secrétariat des réunions et assure la liaison avec le secrétariat de la formation commune visée à l'article 3 du décret du 4 juillet 1972. Il peut être assisté d'un adjoint ayant la même qualité, et nommé dans les mêmes conditions que lui.


  • Art. 9. - Les fonctions des membres de la commission professionnelle consultative sont grauites. Elles donnent lieu à autorisation d'absence ou de congé, ainsi qu'au paiement d'indemnités pour frais de déplacement et au maintien du salaire dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.


  • Art. 10. - Sont abrogées toutes dispositions contraires, notamment celles de l'arrêté du 10 juin 1985 relatif à l'institution et au fonctionnement de la commission professionnelle consultative Agriculture et activités connexes.


  • Art. 11. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 novembre 1990.

LOUIS MERMAZ