Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis formulé par le Conseil national de l'enseignement agricole,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu le code du travail, notamment ses livres Ier et IX;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition de compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés et modifiant la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel;
Vu le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;
Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;
Vu le décret no 89-201 du 4 avril 1989 portant règlement général du brevet de technicien supérieur agricole;
Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;
Vu l'avis formulé par le Conseil national de l'enseignement agricole,
Fait à Paris, le 22 novembre 1990.
LOUIS MERMAZ