CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 91-282 des 26 février et 22 mars 1991 portant constat de la caducité d'une autorisation d'usage de fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre

Version INITIALE

NOR : CSAX9101282S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée, notamment ses articles 25 et 29;
Vu la décision no 89-230 du 14 novembre 1989 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne en modulation de fréquence, notamment son 13o du titre Ier;
Vu la décision no 91-17 des 21 décembre 1990 et 8 janvier 1991 fixant, pour les départements de la Côte-d'Or, du Doubs, du Jura, de la Nièvre, de la Haute-Saône, de Saône-et-Loire, de l'Yonne et du territoire de Belfort, le terme et l'entrée en vigueur de certaines autorisations;
Vu la décision no 90-861 du 21 décembre 1990 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, notamment son annexe II;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Centre Diocésain d'Information (C.D.I.);
Vu le procès-verbal de constat de non-émission dressé le 22 février 1991;
Considérant que l'association Centre Diocésain d'Information (C.D.I.) a été autorisée, par l'annexe II de la décision no 90-861 susvisée, à exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé <> depuis le site de Pupillin (39600) sur la fréquence 102,3 MHz;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la décision portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore susvisée cette autorisation était donnée sous réserve du début effectif des émissions dans le délai d'un mois à compter de sa délivrance; que faute de réalisation de cette condition l'autorisation sera caduque;
Considérant que l'entrée en vigueur de ladite autorisation a été fixée, par la décision no 91-17 susvisée, au 16 janvier 1991, à 24 heures;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de constat de non-émission dressé le 22 février 1991 que l'association Centre Diocésain d'Information (C.D.I.) titulaire de l'autorisation susvisée n'avait pas commencé à émettre ses programmes, depuis le site susmentionné, un mois après l'entrée en vigueur de son autorisation;
Qu'il y a donc lieu de constater la caducité de l'annexe II de l'autorisation no 90-861;
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - L'annexe II de la décision no 90-861 portant autorisation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence délivrée le 21 décembre 1990 à l'association Centre Diocésain d'Information (C.D.I.) est caduque.


  • Art. 2. - La présente décision sera notifiée à l'association Centre Diocésain d'Information (C.D.I.) et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 mars 1991.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel:

Le président,

J. BOUTET