Arrêté du 19 janvier 1996 fixant la nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts

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Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts,
Arrêtent :

  • Art. 1er. - La nature, le programme des épreuves et les conditions d'organisation de l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts prévu à l'article 7 (3o) du décret du 2 août 1995 susvisé sont fixés selon les dispositions ci-après :


    TITRE Ier

    NATURE DES EPREUVES


  • Art. 2. - L'examen professionnel comporte deux options : une option Techniques cadastrales et une option Publicité foncière. Chaque option comporte les deux épreuves orales suivantes :
    Epreuve no 1 (durée vingt minutes ; coefficient 4) conversation avec le jury portant, d'une part, sur les attributions des candidats et les liaisons administratives qu'elles comportent et, d'autre part, sur les missions et l'organisation de la direction générale des impôts.
    Epreuve no 2 (durée vingt minutes ; coefficient 3) interrogation de technique professionnelle.


  • Art. 3. - Le directeur général des impôts fixe, pour chaque option, le programme sur lequel porte l'épreuve no 2. Ce programme est publié au Bulletin officiel des impôts deux mois au moins avant la date des épreuves auxquelles il s'applique.


    TITRE II

    CONDITIONS D'ORGANISATION DES EPREUVES


  • Art. 4. - L'examen professionnel est annoncé par un avis inséré au Bulletin officiel des impôts deux mois avant la date des épreuves.
    Cet avis indique notamment la date des épreuves, la date limite de dépôt des candidatures et le nombre d'emplois offerts.


  • Art. 5. - Les candidats doivent déposer une demande auprès du directeur dont ils relèvent et préciser l'option dans laquelle ils entendent concourir.
  • Art. 6. - Les demandes reçues, accompagnées d'attestation précisant les fonctions exercées par les candidats au cours des cinq dernières années, sont transmises au directeur général des impôts.


  • Art. 7. - Les candidats admis à participer aux épreuves sont convoqués individuellement sur les sites d'examen des épreuves orales. Toutefois, le défaut de réception de la convocation n'engage pas la responsabilité de l'administration, les candidats ont en effet dès l'inscription connaissance des dates des épreuves. A défaut de réception des convocations dans les jours qui précèdent les épreuves, ils doivent s'enquérir du site d'examen et des horaires de convocation auprès de la direction ayant recueilli leur inscription.


  • Art. 8. - Le jury est composé de cinq fonctionnaires de catégorie A. Il comprend un président et, pour chaque option, deux fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services spécialisés correspondants.


  • Art. 9. - Le jury attribue à chacune des épreuves une note de 0 à 20.
    Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.


  • Art. 10. - Le jury établit, pour chaque option, la liste des candidats reconnus aptes à l'emploi d'inspecteur.


  • Art. 11. - Une liste d'admission par ordre alphabétique des lauréats est arrêtée pour chaque option par le directeur général des impôts. Elle n'est valable que pour le recrutement au titre duquel elle a été établie.


  • Art. 12. - L'arrêté du 19 novembre 1979 modifié fixant la nature, le programme et les conditions d'organisation des épreuves de l'examen professionnel pour l'emploi d'inspecteur des services déconcentrés de la direction générale des impôts est abrogé.


  • Art. 13. - Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 janvier 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. PARINI

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. NIGRETTO

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du personnel et de l'administration,

P. PARINI