Arrêté du 22 février 1991 complétant la nomenclature et le cahier des charges pour la fourniture de certaines prestations sanitaires

Version INITIALE

NOR : SANP9100847A

Le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu le code de sécurité sociale, et notamment ses articles R. 165-1 à R.
165-29;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
et notamment son article R. 102-1;
Vu le titre VII du code rural;
Vu l'arrêté du 20 février 1950 fixant certains titres du tarif interministériel des prestations sanitaires, complété et modifié par les textes subséquents;
Vu l'arrêté du 12 janvier 1984 fixant la composition et le fonctionnement de la commission consultative des prestations sanitaires;
Vu l'avis de la commission susvisée du 18 octobre 1990,

  • Arrêtent:


  • Art. 1er. - Le cahier des charges inscrit au titre IV (Optique médicale) du tarif interministériel des prestations sanitaires est remplacé selon l'annexe ci-jointe:
  • ANNEXE



    OPTIQUE MEDICALE


    Titre IV du tarif interministériel


    TABLE DES MATIERES


    Cahier des charges:


    I. - Lunettes.
    A. - Verres.
    B. - Montures.
    C. - Conditionnement.
    II. - Lentilles de contact.
    III. - Matériel pour amblyopie.
    1. Système ophtalmologique d'occlusion à la lumière pour rééducation de l'amblyopie.
    2. Aides visuelles pour amblyopes.


    Nomenclature et tarif:
    I. - Lunettes.
    - conditions générales de prise en charge;
    - verres minéraux;
    - verres organiques;
    - montures;
    - suppléments divers pour les enfants avant leur 6e anniversaire.
    II. - Lentilles de contact.
    III. - Matériels pour amblyopie.
    1. Système ophtalmologique d'occlusion à la lumière pour rééducation de l'amblyopie.
    IV. - Autres appareillages pour déficients visuels.
    1. Guide à ultrason pour nouveau-nés aveugles.


    OPTIQUE MEDICALE



    CAHIER DES CHARGES


    I. - Lunettes


    Généralités


    A. - Verres



    Les verres répondent aux caractéristiques des normes:
    NFS11002 d'octobre 1979;
    NFS11003 d'octobre 1979;
    NFS11004 d'octobre 1980.



    B. - Montures


    Les montures de lunettes des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire sont réalisées en matériau souple; elles sont résistantes et ont une bonne stabilité sur le visage.
    Les montures des enfants avant leur sixième anniversaire sont à pont bas.
    Les fournisseurs sont tenus d'exposer en vitrine et de mettre à la disposition des enfants et adolescents avant leur seizième anniversaire des montures répondant aux caractéristiques énoncées ci-dessus et d'un prix inférieur ou égal au tarif de responsabilité fixé dans la nomenclature.



    C. - Conditionnement



    Chaque article d'optique doit être accompagné d'une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation ou à défaut d'une facture détaillée comportant les mentions suivantes:
    - le numéro de code du T.I.P.S.;
    - le tarif de responsabilité T.T.C.;
    - le cas échéant, le prix de vente conseillé T.T.C.
    Le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public T.T.C.



    II. - Lentilles de contact


    Les lentilles de contact et verres scléro-cornéens placés au contact de la cornée par l'intermédiaire d'un film de larmes sont soit un matériel à effet de correction optique, soit un matériel utilisé à titre de pansement.
    Elles répondent aux caractéristiques des normes:
    NFS11100.
    NFS11101-1.
    NFS11101-2.
    NFS11202.
    NFS11203.
    NFS11204.
    NFS11205.
    NFS11206.



    III. - Matériel pour amblyopie


    Le conditionnement des matériels pour amblyopes



    Chaque article destiné aux amblyopes doit être accompagné d'une étiquette détachable autocollante apposable sur le volet de facturation ou à défaut d'une facture détaillée comportant les mentions suivantes:
    - le numéro de code du T.I.P.S.;
    - le tarif de responsabilité T.T.C.;
    - le cas échéant, le prix de vente conseillé T.T.C.
    Le distributeur final mentionne sur cette étiquette le prix de vente public T.T.C.


    1. Système ophtalmologique d'occlusion à la lumière pour rééducation de l'amblyopie.
    Le système ophtalmologique d'occlusion à la lumière pour rééducation de l'amblyopie est composé d'un support adhésif, microporeux anallergique à bords arrondis et d'une compresse centrale non adhérente assurant une opacité complète.
    Chaque article est recouvert, sur la face en contact avec la peau, d'un système protecteur permettant de maintenir la propreté de la partie adhésive et de la compresse.


    Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


    Fait à Paris, le 22 février 1991.

    Le ministre délégué à la santé,

    Pour le ministre et par délégation:

    Par empêchement du directeur général

    de la santé:

    Le médecin-inspecteur en chef de la santé,

    F. LALANDE

    Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
    Pour le secrétaire d'Etat et par délégation:
    Par empêchement du directeur des pensions,
    de la réinsertion sociale et des statuts:


    Le sous-directeur de la réinsertion sociale,
    J.-L. HUCK