CONSEIL SUPERIEUR DE L'AUDIOVISUEL (CSA) Décision no 90-843 du 14 décembre 1990 relative à un appel aux candidatures pour l'usage de fréquences en vue de l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés à caractère local ou régional dans les départements de la Martinique et de la Guadeloupe

Version INITIALE

NOR : CSAX9001843S

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication, et notamment ses articles 28, 30 et 78;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-46 du 16 juin 1987 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Martinique;
Vu la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés no 87-47 du 16 juin 1987 relative à un appel aux candidatures dans le département de la Guadeloupe;
Considérant que les procédures engagées par les décisions nos 87-46 et 87-47 du 16 juin 1987 pour l'exploitation de services locaux de télévisions privées à caractère local ou régional à la Martinique et à la Guadeloupe n'ont pas été conduites jusqu'à leur terme; que la loi no 89-25 du 17 janvier 1989 modifie l'article 28 de la loi no 1067 du 30 septembre 1986 en subordonnant la délivrance des autorisations d'usage de fréquences pour chaque nouveau service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre à la conclusion d'une convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la personne qui demande l'autorisation;
Considérant qu'il y a lieu, dans ces conditions, de permettre, d'une part, à toutes les sociétés intéressées de se porter candidates et, d'autre part, aux candidats qui s'étaient présentés d'actualiser leurs dossiers de candidature, et notamment de présenter un projet de convention,
Après en avoir délibéré,

  • Décide:


  • Art. 1er. - Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un ou plusieurs services de télévision privés diffusés en clair dans une zone englobant les départements de la Martinique et de la Guadeloupe. Les candidatures pourront ne porter que sur une partie de cette zone.