Décret du 27 février 1991 accordant un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or, argent, mercure, cuivre et substances connexes, dit <> (Aude), au profit du Bureau de recherches géologiques et minières

Version INITIALE

NOR : INDE9100109D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, Vu le code minier;
Vu le décret no 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, ensemble l'arrêté d'application du même jour;
Vu la pétition du 3 janvier 1989 par laquelle le Bureau de recherches géologiques et minières, dont le siège social est à Paris (15e), tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, a sollicité, pour une durée de trois ans, un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or, argent,
mercure, cuivre et substances connexes, dit <>,
portant sur partie du territoire du département de l'Aude;
Vu les mémoires, plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l'appui de cette pétition;
Vu les pièces de l'enquête publique à laquelle ladite pétition a été soumise du 8 mars 1989 au 7 avril 1989 inclus;
Vu les rapport et avis du directeur régional de l'industrie et de la recherche de Languedoc-Roussillon en date des 27 et 30 octobre 1989;
Vu l'avis du préfet de l'Aude en date du 20 novembre 1989;
Vu l'avis du Conseil général des mines en date du 24 avril 1990;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - Il est accordé au Bureau de recherches géologiques et minières un permis exclusif de recherches de mines d'antimoine, or, argent, mercure,
    cuivre et substances connexes, dit < >, d'une superficie de 17,34 kilomètres carrés environ, portant sur partie du territoire des communes de Félines-Termenès, Palairac, Quintillan, Talairan et Villerouge-Termenès, dans le département de l'Aude.


  • Art. 2. - Conformément à l'extrait de carte au 1/25000 annexé au présent décret, le périmètre de ce permis est constitué par un polygone à côtés rectilignes, dont les sommets A, B, C et D sont définis comme suit (leurs coordonnées dans le système de projection Lambert III, zone Sud, étant données à titre subsidiaire):
    A Borne géodésique, cotée 470,3, Félines-Termenès < >,
    matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. à 1,1 km au Sud de Félines-Termenès:

    x = 622600,61 y = 375437,90

    B Intersection, à 1,4 km au Nord-Nord-Ouest de Villerouge-Termenès, de la droite prolongée joignant le sommet A au point auxiliaire M et de la droite prolongée joignant les points auxiliaires O et N (points auxiliaires définis ci-après):

    x = 623194,69 y = 379928,78

    C Intersection, à 4,8 km à l'Est de Villerouge-Termenès, de la droite prolongée joignant les points auxiliaires N et O et de la droite prolongée joignant le point auxiliaire P au sommet D (points auxiliaires définis ci-après):

    x = 628431,06 y = 378249,67

    D Borne géodésique, cotée 630,3, Palairac-I < >, matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. à 3 kilomètres au Nord de Palairac:

    x = 626884,06 y = 375759,21



  • Définition des points auxiliaires



    M Borne géodésique, cotée 430, Villerouge-Termenès II < >,
    matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. à 1,1 km au Sud-Ouest de Villerouge-Termenès:

    x = 622958,90 y = 378146,35

    N Point coté 404 au col de Villerouge, sur la D. 613, à 1,1 km au Nord-Nord-Est de Villerouge-Termenès:

    x = 624220,00 y = 379600,00

    O Borne géodésique, cotée 439, Villerouge-Termenès III < >, matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. à 2,6 km à l'Est-Nord-Est de Villerouge-Termenès:

    x = 626297,72 y = 378933,75

  • P Borne géodésique, cotée 599, Palairac I < >, matérialisée par une borne en granit gravée I.G.N. à 1,7 km à l'Ouest-Sud-Ouest de Palairac:

    x =624876,04 y =372526,57


  • Art. 3. - Le permis est accordé pour une durée de trois ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
  • Art. 4. - En vue de comparer les dépenses faites à l'effort financier minimal de 1210000F souscrit en application de l'article 13 du code minier,
    la valeur de ces dépenses, actualisées à la date à laquelle l'engagement financier a été souscrit, sera calculée en totalisant les quotients de chaque dépense par le coefficient it ci-dessous, calculé pour le mois de cette dépense:
    StMt it=0,5+ ( SoMo ) où :
    S représente l'indice du coût de la main-d'oeuvre dans les industries mécaniques et électriques;
    M l'indice général des prix de gros de l'ensemble des produits métallurgiques,
    le Bulletin mensuel de l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.);
    StetMt sont les valeurs de ces indices pour le mois au cours duquel la dépense a été faite;
    SoetMo sont les valeurs de ces indices pour le mois de janvier 1989.
    Le nouvel engagement financier minimal que devra souscrire le titulaire du permis, s'il demande la prolongation de celui-ci dans les conditions prévues par le code minier, devra, à durée de validité égale,être au moins égal au produit de l'engagement financier indiqué ci-dessus par la valeur du coefficient it à la date de la demande de prolongation.


  • Art. 5. - Un extrait du présent décret sera, par les soins du préfet de l'Aude, affiché à la préfecture de Carcassonne, inséré au Recueil des actes administratifs de cette préfecture et, aux frais du titulaire du permis,
    publié dans un journal régional ou local dont la diffusion s'étend à toute la zone couverte par le permis.


  • Art. 6. - Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 février 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

ROGER FAUROUX