Décret no 91-175 du 12 février 1991 portant publication de la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, faite à Saint-Sébastien le 26 mai 1989 (1)

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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution;
Vu la loi no 90-577 du 2 juillet 1990 autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France;
Vu le décret no 70-262 du 18 mars 1970 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement espagnol sur la reconnaissance et l'exécution des décisions judiciaires et arbitrales et des actes authentiques en matière civile et commerciale du 28 mai 1969;
Vu le décret no 73-63 du 13 janvier 1973 portant publication de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968;
Vu le décret no 76-298 du 31 mars 1976 portant publication du protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (avec une déclaration commune),
fait à Luxembourg le 3 juin 1971;
Vu le décret no 87-63 du 30 janvier 1987 portant publication de la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'un protocole du 3 juin 1971 concernant son interprétation par la Cour de justice, faite à Luxembourg le 9 octobre 1978;
Vu le décret no 89-277 du 28 avril 1989 portant publication de la convention relative à l'adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole du 3 juin 1971 concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982,
  • Décrète:


  • Art. 1er. - La convention relative à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la convention relative à l'adhésion de la République hellénique, faite à Saint-Sébastien le 26 mai 1989, sera publiée au Journal officiel de la République française.


  • Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


  • CONVENTION


    RELATIVE A L'ADHESION DU ROYAUME D'ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE A LA CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L'EXECUTION DES DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE, AINSI QU'AU PROTOCOLE CONCERNANT SON INTERPRETATION PAR LA COUR DE JUSTICE, AVEC LES ADAPTATIONS Y APPORTEES PAR LA CONVENTION RELATIVE A L'ADHESION DU ROYAUME DE DANEMARK, DE L'IRLANDE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD ET LES ADAPTATIONS Y APPORTEES PAR LA CONVENTION RELATIVE A L'ADHESION DE LA REPUBLIQUE HELLENIQUE

    PREAMBULE


    Les Hautes Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne,
    Considérant que le Royaume d'Espagne et la République portugaise, en devenant membres de la Communauté, se sont engagés à adhérer à la Convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et au Protocole concernant l'interprétation de cette Convention par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les adaptations y apportées par la Convention relative à l'adhésion de la République hellénique, et à entamer à cet effet des négociations avec les Etats membres de la Communauté pour y apporter les adaptations nécessaires,
    Conscientes que le 16 septembre 1988 les Etats membres de la Communauté et les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange ont conclu à Lugano la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, qui étend les principes de la Convention de Bruxelles aux Etats qui seront parties à cette Convention,
    ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
    Sa Majesté le Roi des Belges:
    M. Jacques de Lentdecker, Chef du cabinet du Ministre de la justice;
    Sa Majesté la Reine de Danemark:
    Mme Jette Birgitte Selso, Chargé d'affaires a.i. à l'Ambassade du Danemark à Madrid;
    Le Président de la République fédérale d'Allemagne:
    Dr Georg Tresspz, Ministre plénipotentiaire à l'Ambassade de la République fédérale d'Allemagne à Madrid;
    Dr Klaus Kinkel, Secrétaire d'Etat auprès du Ministère fédéral de la Justice;
    Le Président de la République hellénique:
    M. Giannis Skoularikis, Ministre de la Justice;
    Sa Majesté le Roi d'Espagne:
    M. Enrique Mugica Herzog, Ministre de la Justice;
    Le Président de la République française:
    M. Pierre Arpaillange, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice;
    Le Président de l'Irlande:
    M. Patrick Walshe, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l'Irlande en Espagne;
    Le Président de la République italienne:
    M. Giuliano Vassalli, Ministre de la Justice;
    Son Altesse royale le Grand-Duc de Luxembourg:
    M. Ronald Mayer, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Luxembourg en Espagne;
    Sa Majesté la Reine des Pays-Bas:
    M. Frits Korthals Altes, Ministre de la Justice;
    M. J. Spoormaker, Premier Secrétaire d'Ambassade;
    Le Président de la République portugaise:
    M. Fernando Nogueira, Ministre de la Présidence et de la Justice;
    Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord:
    M. John Patten, Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur,
    Lesquels, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
    sont convenus des dispositions qui suivent:



    TITRE Ier


    DISPOSITIONS GENERALES



    Article 1er



    Le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles le 27 septembre 1968, ci-après dénommée < >, et au Protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, signé à Luxembourg le 3 juin 1971,
    ci-après dénommé < >, avec les adaptations y apportées:
    - par la Convention, signée à Luxembourg le 9 octobre 1978 et ci-après dénommée < >, relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au Protocole concernant son interprétation par la Cour de justice;
    - par la Convention, signée à Luxembourg le 25 octobre 1982 et ci-après dénommée < >, relative à l'adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu'au Protocole concernant son interprétation par la Cour de justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l'adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.



    Article 2


    Les adaptations substantielles apportées par la présente Convention à la Convention de 1968 et au Protocole de 1971, tels qu'ils ont été adaptés par la Convention de 1978 et la Convention de 1982, figurent aux titres II à V.
    Les adaptations formelles à la Convention de 1968, telle que modifiée par la Convention de 1978 et la Convention de 1982, figurent, séparément pour chaque version authentique concernée, à l'annexe I, qui fait partie intégrante de la présente Convention.



    TITRE II


    ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1968


    Article 3


    A l'article 3, deuxième alinéa, de la Convention de 1968, modifié par l'article 4 de la Convention de 1978 et l'article 3 de la Convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret:
    < < - au Portugal: l'article 65, paragraphe 1, point c, l'article 65,
    paragraphe 2, l'article 65A, point c, du Code de procédure civile (Codigo de Processo Civil) et l'article 11 du Code de procédure du travail (Codigo de Processo de Trabalho);> >.



    Article 4


    A l'article 5 de la Convention de 1968, modifié par l'article 5 de la Convention de 1978, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
    < <1. En matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l'employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l'établissement qui a embauché le travailleur;> >.



    Article 5


    L'article 6 de la Convention de 1968 est complété par le point suivant:
    < <4. En matière contractuelle, si l'action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l'Etat contractant où l'immeuble est situé.> >


    Article 6


    A l'article 16 de la Convention de 1968, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
    < <1. a) En matière de droits réels immobiliers et de baux d'immeubles, les tribunaux de l'Etat contractant où l'immeuble est situé;
    < >.



    Article 7


    A l'article 17 de la Convention de 1968, modifié par l'article 11 de la Convention de 1978:
    Le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
    < < < > Le texte suivant est ajouté comme dernier alinéa:
    < >


    Article 8


    L'article 21 de la Convention de 1968 est remplacé par le texte suivant:


    <


    < < Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes Parties devant des juridictions d'Etats contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
    < >


    Article 9


    A l'article 31 de la Convention de 1968, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
    < >


    Article 10


    A l'article 32, premier alinéa, de la Convention de 1968, modifié par l'article 16 de la Convention de 1978 et l'article 4 de la Convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret:
    < <- en Espagne, au Juzgado de Primera Instancia,> > et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret:
    < <- au Portugal, au Tribunal Judicial de Circulo,> >.



    Article 11


    1. A l'article 37, premier alinéa, de la Convention de 1968, modifié par l'article 17 de la Convention de 1978 et l'article 5 de la Convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret:
    < <- en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,> > et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret:
    < <- au Portugal, devant le Tribunal da Relaça o,> >.
    2. A l'article 37, deuxième alinéa, de la Convention de 1968, modifié par l'article 17 de la Convention de 1978 et l'article 5 de la Convention de 1982, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
    < <- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,> > et le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret:
    < <- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,> >.



    Article 12


    A l'article 40, premier alinéa, de la Convention de 1968, modifié par l'article 19 de la Convention de 1978 et l'article 6 de la Convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret:
    < <- en Espagne, devant l'Audiencia Provincial,> > et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret:
    < <- au Portugal, devant le Tribunal da Relaça o,> >.



    Article 13


    A l'article 41 de la Convention de 1968, modifié par l'article 20 de la Convention de 1978 et l'article 7 de la Convention de 1982, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
    < <- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,> > et le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret:
    < <- au Portugal, que d'un recours sur un point de droit,> >.



    Article 14


    A l'article 50 de la Convention de 1968, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:


    < conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis.> >


    Article 15


    A l'article 52 de la Convention de 1968, le troisième alinéa est supprimé.



    Article 16


    L'article 54 de la Convention de 1968 est remplacé par le texte suivant:


    <


    < lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.
    < < >


    Article 17


    Le titre VI de la Convention de 1968 est complété par l'article suivant:


    <


    < Toutefois, ces dispositions cesseront d'être applicables dans chacun de ces Etats au moment où la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.
    < <1. Une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l'un des Etats mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l'objet d'une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier Etat pour garantir la créance, ou aurait pu y fait l'objet d'une saisie alors qu'une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:
    < < < < < < < <2. Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se rapporte.
    Toutefois, pour les créances prévues au point 5, sous o, p ou q, seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.
    < <3. Ces navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
    < <4. En cas d'affrètement d'un navire avec remise de la gestion nautique,
    lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.
    < <5. On entend par "créance maritime" l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une ou plusieurs des causes suivantes:
    < < < < < < < < < < < < < < < < < < <6. Au Danemark, l'expression "saisie judiciaire" couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au point 5, sous o et p, le forbuc pour autant que cette procédure soit la seule admise en l'espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).> >


    Article 18


    L'article 55 de la Convention de 1968, modifié par l'article 24 de la Convention de 1978 et l'article 8 de la Convention de 1982, est complété par les adjonctions suivantes qui sont insérées à leur place dans la liste des conventions suivant l'ordre chronologique:


    < <- la Convention entre l'Espagne et la France sur la reconnaissance et l'exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969;
    < <- la Convention entre l'Espagne et l'Italie en matière d'assistance judiciaire et de reconnaissance et exécution de jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973;
    < <- la Convention entre l'Espagne et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution de décisions et transactions judiciaires, et d'actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983.> >


    Article 19


    L'article 57 de la Convention de 1968, modifié par l'article 25 de la Convention de 1978, est remplacé par le texte suivant:



    <


    < <1. La présente Convention n'affecte pas les conventions auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions.
    < <2. En vue d'assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
    <


    < < < <3. La présente Convention ne préjuge pas l'application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l'exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution de ces actes.> >


    Article 20


    L'article 58 de la Convention de 1968 est remplacé par le texte suivant:



    <


    < >


    Article 21


    L'article 60 de la Convention de 1968, modifié par l'article 27 de la Convention de 1978, est supprimé.



    Article 22


    A l'article 64 de la Convention de 1968, le point c est supprimé.



    TITRE III


    ADAPTATIONS DU PROTOCOLE ANNEXE

    A LA CONVENTION DE 1968



    Article 23


    L'article Vter, ajouté au Protocole annexé à la Convention de 1968 par l'article 29 de la Convention de 1978 et modifié par l'article 9 de la Convention de 1982, est remplacé par le texte suivant:



    <


    < >


    TITRE IV


    ADAPTATIONS DU PROTOCOLE DE 1971


    Article 24


    L'article 1er du Protocole de 1971, modifié par l'article 30 de la Convention de 1978 et l'article 10 de la Convention de 1982, est complété par l'alinéa suivant:
    < >


    Article 25


    A l'article 2, point 1, du Protocole de 1971, modifié par l'article 31 de la Convention de 1978 et l'article 11 de la Convention de 1982, le tiret suivant est inséré entre le quatrième et le cinquième tiret:
    < <- en Espagne: el Tribunal Supremo,> > et le tiret suivant est inséré entre le neuvième et le dixième tiret:
    < <- au Portugal: o Supremo Tribunal de Justiça et o Supremo Tribunal Administrativo;> >.



    Article 26


    L'article 6 du Protocole de 1971, modifié par l'article 32 de la Convention de 1978, est supprimé.



    Article 27


    A l'article 10 du Protocole de 1971, modifié par l'article 33 de la Convention de 1978, le point d est supprimé.



    TITRE V


    ADAPTATIONS DE LA CONVENTION DE 1978

    ET DE LA CONVENTION DE 1982


    Article 28


    1. L'article 25, paragraphe 2, et les articles 35 et 36 de la Convention de 1978 sont supprimés.
    2. A l'article 1er de la Convention de 1982, le paragraphe 2 est supprimé.



    TITRE VI


    DISPOSITIONS TRANSITOIRES


    Article 29


    1. La Convention de 1968 et le Protocole de 1971, modifiés par la Convention de 1978, la Convention de 1982 et par la présente Convention, ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Convention dans l'Etat d'origine et, lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision ou d'un acte authentique est demandée, dans l'Etat requis.
    2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention dans les rapports entre l'Etat d'origine et l'Etat requis à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III de la Convention de 1968, modifiée par la Convention de 1978, la Convention de 1982 et par la présente Convention, si la compétence était fondée sur des règles conformes aux dispositions du titre II modifié de la Convention de 1968 ou aux dispositions prévues par une convention qui était en vigueur entre l'Etat d'origine et l'Etat requis lorsque l'action a été intentée.



    TITRE VII


    DISPOSITIONS FINALES


    Article 30


    1. Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux Gouvernements du Royaume d'Espagne et de la République portugaise une copie certifiée conforme de la Convention de 1968, du Protocole de 1971, de la Convention de 1978 et de la Convention de 1982, en langues allemande,
    anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise. 2. Les textes de la Convention de 1968, du Protocole de 1971, de la Convention de 1978 et de la Convention de 1982, établis en langues espagnole et portugaise, figurent aux annexes II, III, IV et V à la présente Convention. Les textes établis en langues espagnole et portugaise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la Convention de 1968, du Protocole de 1971, de la Convention de 1978 et de la Convention de 1982.



    Article 31


    La présente Convention sera ratifiée par les Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.



    Article 32


    La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après la date à laquelle deux Etats signataires, dont l'un est le Royaume d'Espagne ou la République portugaise, auront déposé leurs instruments de ratification.
    2. A l'égard de tout autre Etat signataire, la présente Convention produira ses effets le premier jour du troisième mois qui suivra le dépôt de son instrument de ratification.



    Article 33


    Le Secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux Etats signataires:
    a) Le dépôt de tout instrument de ratification;
    b) Les dates d'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats contractants.



    Article 34


    La présente Convention, rédigée en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise,
    italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le Secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements des Etats signataires.
    En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
    Fait à Saint-Sébastien, le 26 mai 1989.



    ANNEXE


    Adaptations formelles visées à l'article 2, version française:
    1. Article 3, second alinéa:


    Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
    < <- au Danemark: l'article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi sur la procédure civile Lov om rettens pleje),> >.
    2. Article 32, premier alinéa:


    Le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
    < <- au Danemark, au byret,> >.


    3. Article 44, premier alinéa:
    L'expression < > est remplacée par < >.

Fait à Paris, le 12 février 1991.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République:

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

ROLAND DUMAS

(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er février 1991.