Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F.1 en date du 11 janvier 1991;
Vu les contrats du parrainage relatifs aux émissions litigieuses produits à la demande du conseil par la société T.F.1;
Après avoir entendu Mme Leroy, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et Mes Bore et Bousquet, et M. Le Lay, représentant la société T.F.1;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret no 87-37 susvisé:
< <<1o Des émissions pour lesquelles le service de télévision ne conserverait pas l'entière maîtrise de la programmation;
<<2o Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance.
< <<1o La citation du nom, de la dénomination ou raison sociale de l'entreprise;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;
Vu le décret no 87-37 du 26 janvier 1987 pris pour l'application de l'article 27-I de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant pour certains services de télévision le régime applicable à la publicité et au parrainage;
Vu le décret no 87-43 du 30 janvier 1987 fixant le cahier des charges imposé au cessionnaire de la société Télévision française 1;
Vu la décision no 87-26 du 4 avril 1987 désignant le groupe cessionnaire de 50 p. 100 du capital de la Société nationale de programme Télévision française 1 et portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Télévision française 1;
Vu l'ensemble des pièces du dossier, notamment le rapport du rapporteur désigné dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi susvisée et les observations écrites produites par la société T.F.1 en date du 11 janvier 1991;
Vu les contrats du parrainage relatifs aux émissions litigieuses produits à la demande du conseil par la société T.F.1;
Après avoir entendu Mme Leroy, rapporteur désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et Mes Bore et Bousquet, et M. Le Lay, représentant la société T.F.1;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret no 87-37 susvisé:
<
<<2o Des émissions servant à promouvoir les caractéristiques des biens ou des services produits ou commercialisés par l'entreprise qui les finance.
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