Décret du 9 avril 1991 relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>

Version INITIALE

NOR : ECOC9100034D

Le Premier ministre,
Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, ensemble le décret no 72-309 du 21 avril 1972 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu la loi du 13 juillet 1938 complétant des dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 modifié relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret du 3 décembre 1971 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée <>;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 modifié relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 74-958 du 20 novembre 1974 modifié relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 87-854 du 22 octobre 1987 relatif à l'encépagement et au rendement des vignobles dans les exploitations produisant des vins, vins doux naturels et vins de liqueur à appellation d'origine;
Vu les délibérations du comité national de l'Institut national des appellations d'origine en date des 31 mai et 1er juin 1990,

  • Décrète:


  • Art. 1er. - I. - L'article 1er, premier alinéa, du décret du 3 décembre 1971 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < sont impropres à produire le vin de l'appellation.> > II. - L'article 2 est complété par les dispositions suivantes:
    < < >
  • III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < < <216 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rouges;
    < <207 grammes par litre de moût pour les cépages destinés à l'élaboration de vins rosés.> > IV. - L'article 5 est complété par les dispositions suivantes:
    < > V. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes:
    < < 100 n'a pas droit à l'appellation contrôlée "Collioure". Les déclarations de récolte doivent faire apparaître cette quantité.
    < < < < >
  • Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 avril 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre:

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget,



PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le secrétaire d'Etat à la consommation,

VERONIQUE NEIERTZ